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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2010 portant création du brevet des métiers d'art du bijou et fixant ses conditions de délivrance)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2010 portant création du brevet des métiers d'art du bijou et fixant ses conditions de délivrance)


Le brevet des métiers d'art du bijou est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.