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Article AUTONOME (Arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)



A N N E X E S
A N N E X E I


LISTE DE PRODUITS QUI NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME DES JOUETS AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ
1. Objets décoratifs servant aux fêtes et célébrations ;
2. Produits destinés à des collectionneurs, à condition que ces produits ou leur emballage portent, de manière visible et lisible, la mention qu'ils sont destinés aux collectionneurs âgés d'au moins 14 ans, tels que :
a) Modèles réduits fidèles et détaillés ;
b) Coffrets d'assemblage de modèles réduits fidèles et détaillés ;
c) Poupées folkloriques et décoratives et autres articles similaires ;
d) Répliques historiques de jouets ;
e) Reproductions d'armes à feu réelles.
3. Equipements sportifs, y compris les patins à roulettes, les patins en ligne et les planches à roulettes destinés aux enfants pesant plus de 20 kg ;
4. Bicyclettes ayant une hauteur de selle maximale supérieure à 435 mm, distance mesurée à la verticale entre le sol et la surface supérieure de la selle, la selle se trouvant en position horizontale, et la tige de la selle étant réglée au niveau d'insertion minimum ;
5. Trottinettes et autres moyens de transport conçus pour le sport ou qui sont destinés à être utilisés à des fins de déplacement sur les voies publiques ;
6. Véhicules électriques destinés à être utilisés pour les déplacements sur les voies publiques ainsi que sur leurs trottoirs ;
7. Equipements nautiques destinés à être utilisés dans des eaux profondes et dispositifs pour apprendre à nager destinés aux enfants, tels que les sièges de natation et les aides à la natation ;
8. Puzzles de plus de 500 pièces ;
9. Armes et pistolets à air comprimé, à l'exception des armes à eau et des pistolets à eau, et arcs à flèches d'une longueur supérieure à 120 cm ;
10. Artifices de divertissement, y compris les amorces à percussion, à l'exception de celles conçues spécialement pour des jouets ;
11. Produits et jeux comprenant des projectiles à pointe acérée, tels que les jeux de fléchettes à pointe métallique ;
12. Produits éducatifs fonctionnels, tels que les fours et fers électriques et autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts, fonctionnant et destinés à être utilisés de la même manière qu'un produit, un appareil ou une installation destinés à des adultes, dont ils peuvent constituer un modèle réduit et qui sont vendus exclusivement pour être employés à des fins éducatives sous la surveillance d'un adulte ;
13. Produits destinés à être utilisés dans les écoles à des fins d'enseignement et dans d'autres contextes pédagogiques, sous la surveillance d'un instructeur adulte, tels que les équipements scientifiques ;
14. Equipements électroniques, tels que les ordinateurs personnels et les consoles de jeu, servant à utiliser des logiciels interactifs, et les périphériques associés, à moins que ces équipements électroniques ou les périphériques associés ne soient spécifiquement conçus pour les enfants et destinés à ceux-ci et aient une valeur ludique intrinsèque, tels que les ordinateurs personnels, claviers, manettes de jeu ou volants spécialement conçus ;
15. Logiciels interactifs destinés aux loisirs et aux divertissements, tels que les jeux électroniques et leurs supports de stockage, tels que les disques compacts ;
16. Sucettes de puériculture ;
17. Luminaires attrayants pour les enfants ;
18. Transformateurs électriques pour jouets ;
19. Accessoires de mode pour enfants non destinés à être utilisés à des fins de jeu.


A N N E X E I I


CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II « INFLAMMABILITÉ » ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III « PROPRIÉTÉS CHIMIQUES » DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ
I. ― Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II « Inflammabilité » de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé


A. ― Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011
jusqu'au 31 mai 2015
Substances


La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :
a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
c) Classe de danger 4.1 ;
d) Classe de danger 5.1.


Mélanges


Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.


B. ― Critères à appliquer
à partir du 1er juin 2015


La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :
a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
c) Classe de danger 4.1 ;
d) classe de danger 5.1.
II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III « Propriétés chimiques » de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III « Propriétés chimiques » de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :
― du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;
― à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.
III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III « Propriétés chimiques » de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III « Propriétés chimiques » de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION
autorisée

Nickel

CMR 2

Dans l'acier inoxydable


IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III « Propriétés chimiques » de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
Aucune.
V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie « Propriétés chimiques » de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :


DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE
parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Huile de racine d'aunée (Inula helenium)

97976-35-2

(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

(3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

(4)

4 tert-butylphénol

98-54-4

(5)

Huile de chénopode

8006-99-3

(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

(7)

Maléate diéthylique

141-05-9

(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

(9)

2,4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

(10)

3,7-diméthyle-2-octen-1-ol (6,7-dihydrogéraniol)

40607-48-5

(11)

4,6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

(13)

7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6,10-diméthyle-3,5,9-undécatrien-2-one

141-10-6

(15)

Diphénylamine

122-39-4

(16)

Acrylate d'éthyle

140-88-5

(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7

(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

(23)

6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol

34131-99-2

(24)

7-méthoxycoumarine

531-59-9

(25)

4-méthoxyphénol

150-76-5

(26)

4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

(31)

Méthyl-5-2,3-hexanédione

13706-86-0

(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-éthoxy-4-méthylcoumarine

87-05-8

(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

(37)

3,6,10-triméthyl-3,5,9-undécatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2,6-dinitro-toluène)

83-66-9

(40)

4-phényl-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

Amyl cinnamal

122-40-7

(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

(43)

Alcool de benzyle

100-51-6

(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Coumarine

91-64-5

(49)

Eugénol

97-53-0

(50)

Géraniol

106-24-1

(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

(52)

Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde

31906-04-4

(53)

Isoeugénol

97-54-1

(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

(55)

Extraits de mousse d'arbre

90028-67-4


Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.
2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.


DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE
parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5

(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Méthyl heptine carbonate

111-12-6

(11)

3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5


3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :
i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;
ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;
iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.
Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.
On entend par :
― « jeu de table olfactif », un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;
― « ensemble cosmétique », un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;
― « jeu gustatif », un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou d'autres préparations culinaires.
VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III « Propriétés chimiques » de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III « Propriétés chimiques » de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG/KG DE MATIÈRE
de jouet sèche,
friable, poudreuse
ou souple

MG/KG DE MATIÈRE
de jouet liquide
ou collante

MG/KG DE MATIÈRE
grattée du jouet

Aluminium

5 625

1 406

70 000

Antimoine

45

11,3

560

Arsenic

3,8

0,9

47

Baryum

4 500

1 125

56 000

Bore

1 200

300

15 000

Cadmium

1,9

0,5

23

Chrome (III)

37,5

9,4

460

Chrome (VI)

0,02

0,005

0,2

Cobalt

10,5

2,6

130

Cuivre

622,5

156

7 700

Plomb

13,5

3,4

160

Manganèse

1 200

300

15 000

Mercure

7,5

1,9

94

Nickel

75

18,8

930

Sélénium

37,5

9,4

460

Strontium

4 500

1 125

56 000

Etain

15 000

3 750

180 000

Etain organique

0,9

0,2

12

Zinc

3 750

938

46 000


Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.


A N N E X E I I I


AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES POUR CERTAINES CATÉGORIES DE JOUETS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ
Les avertissements sont repris à l'identique. Ils sont précédés de la mention : « Attention ! », qui peut, si plusieurs avertissements sont nécessaires, figurer une seule fois avant l'ensemble des avertissements.


1. Jouets non destinés aux enfants
de moins de trente-six mois


Les jouets qui sont susceptibles de présenter un danger pour les enfants de moins de trente-six mois sont accompagnés d'un avertissement, par exemple : « Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois » ou « Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans », ou encore le mot « Attention ! » associé au graphique suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 55 du 06/03/2010 texte numéro 16




Ces avertissements sont accompagnés d'une brève indication, qui peut figurer dans la notice d'emploi, sur le danger précis justifiant cette restriction.
Cette disposition ne s'applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas susceptibles d'être destinés aux enfants de moins de trente-six mois.


2. Jouets d'activité


On entend par « jouet d'activité » un jouet destiné à un usage familial, dont la structure portante reste fixe pendant l'activité et qui est destiné aux enfants pour pratiquer une des activités suivantes : grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités.
Les jouets d'activité portent l'avertissement suivant :
« Réservé à un usage familial ».
Les jouets d'activité attachés à une traverse et, le cas échéant, d'autres jouets d'activité sont accompagnés d'une notice d'emploi attirant l'attention sur la nécessité d'effectuer des contrôles et des entretiens périodiques de leurs parties les plus importantes (suspensions, attaches, fixation au sol, etc.) et précisant que, en cas d'omission de ces contrôles, le jouet pourrait présenter des risques de chute ou de renversement.
Sont également fournies avec les jouets d'activité des instructions sur la façon correcte de les assembler et indiquant les parties qui peuvent présenter des dangers si l'assemblage n'est pas correct. Des informations précises sur les caractéristiques de la surface appropriée sur laquelle placer le jouet sont fournies.


3. Jouets fonctionnels


On entend par « jouet fonctionnel » un jouet qui fonctionne et est utilisé de la même manière qu'un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes et qui peut constituer un modèle réduit d'un tel produit, appareil ou installation.
Les jouets fonctionnels portent l'avertissement suivant :
« A utiliser sous la surveillance d'un adulte ».
Ils sont en outre accompagnés d'une notice d'emploi mentionnant les instructions de fonctionnement ainsi que les précautions à suivre par l'utilisateur, avec l'avertissement qu'en cas d'omission de ces précautions celui-ci s'exposerait aux dangers, à préciser par le fabricant, propres à l'appareil ou au produit dont le jouet constitue un modèle réduit ou une imitation. Il est également indiqué que le jouet doit être maintenu hors de la portée d'enfants d'un certain âge à préciser par le fabricant.


4. Jouets chimiques


On entend par « jouet chimique » un jouet destiné à la manipulation directe de substances et de mélanges chimiques et qui est destiné à être utilisé, à un âge approprié, sous la surveillance d'adultes.
Sont notamment considérés comme jouets chimiques les boîtes d'expériences chimiques, les boîtes d'inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramique, émaillage, photographie et les jouets analogues qui provoquent une réaction chimique ou une modification analogue de la substance en cours d'utilisation.
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par la législation communautaire applicable à la classification, l'emballage et l'étiquetage de certaines substances et mélanges dangereux, la notice d'emploi des jouets contenant, en tant que tels, ces substances ou mélanges porte l'indication du caractère dangereux de ceux-ci et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d'éviter des dangers s'y rapportant, à préciser de manière concise, selon le type de jouet. Il est également mentionné quels sont les soins de première urgence à donner en cas d'accidents graves dus à l'utilisation de ce type de jouets. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée d'enfants d'un certain âge à préciser par le fabricant.
En plus des indications prévues au paragraphe précédent, les jouets chimiques portent sur l'emballage l'avertissement suivant :
« Ne convient pas aux enfants de moins de... ans (âge à préciser par le fabricant). A utiliser sous la surveillance d'un adulte ».


5. Patins, patins à roulettes, patins en ligne,
planches à roulettes, trottinettes et bicyclettes pour enfants


Ces produits, s'ils sont présentés à la vente comme jouets, portent l'avertissement suivant :
« A utiliser avec des équipements de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique ».
En outre, la notice d'emploi rappelle que l'utilisation du jouet doit se faire avec prudence, car elle demande beaucoup d'adresse, afin d'éviter des accidents par chute ou collision, sources de blessures pour l'utilisateur et les tiers. Des indications concernant les équipements de protection conseillés (casques, gants, genouillères, coudières, etc.) sont également données.


6. Jouets aquatiques


On entend par « jouet aquatique » un jouet destiné à être utilisé en eau peu profonde et apte à porter ou à soutenir un enfant sur l'eau.
Les jouets aquatiques portent l'avertissement suivant :
« A n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte ».


7. Jouets contenus dans les denrées alimentaires


Les emballages des denrées alimentaires dans lesquelles des jouets sont mélangés portent l'avertissement suivant :
« Contient un jouet ; la surveillance d'un adulte est recommandée ».


8. Imitations de masques protecteurs et de casques


Les imitations de masques protecteurs et de casques comportent l'avertissement suivant :
« Ce jouet n'assure pas une protection ».
9. Jouets destinés à être suspendus au-dessus d'un berceau, d'un parc ou d'une poussette au moyen de fils, de cordes, d'élastiques ou de sangles
Les jouets destinés à être suspendus au-dessus d'un berceau, d'un parc ou d'une poussette au moyen de fils, de cordes, d'élastiques ou de sangles portent l'avertissement suivant sur l'emballage et cet avertissement est indiqué de manière permanente sur le jouet :
« Afin d'éviter tout risque d'étranglement, enlever le jouet dès que l'enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper ».


10. Emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux
de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jouets gustatifs


L'emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs mentionnés au 3 de la partie V de l'annexe II comporte l'avertissement suivant :
« Contient des substances parfumantes susceptibles de causer des allergies ».