Le cinquième alinéa du point 3. 7 de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2007 susvisé est remplacé par :
« ― un programme de surveillance des installations, avec une fréquence adaptée à l'âge et à l'état des structures, afin de prévenir les risques d'effondrement ou de rupture des capacités de stockage. Notamment, dans le cas des structures gonflables et des tentes, l'exploitant prend toute disposition pour s'assurer de la résistance de l'ancrage et de la fixation au sol. Les résultats de cette surveillance sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées.»