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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions de psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste et opticien-lunetier)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions de psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste et opticien-lunetier)


Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations mentionnées au g de l'article 2, le secrétariat de la commission d'autorisation compétente s'adresse, pour les obtenir, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat, membre ou partie, ayant délivré le titre de formation.
Si aucune information complémentaire n'est disponible, la commission d'autorisation compétente arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.