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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2010 définissant la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « gardien d'immeubles » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2010 définissant la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « gardien d'immeubles » et fixant ses conditions de délivrance)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1994 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « gardien d'immeubles » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1994 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.