Le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « il est institué » sont remplacés par les mots : « sont institués et placés sous l'autorité du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris » ;
2° Aux a et b de l'article 7, les mots : « placé sous l'autorité du préfet de police » et les mots : « placé sous l'autorité du préfet du département des Yvelines » sont supprimés ;
3° Au b de l'article 8, les mots : « préfet des Yvelines » sont remplacés par les mots : « préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris » ;
4° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret, le préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Paris dispose, en tant que de besoin, des directions et services de la préfecture de police de Paris. » ;
5° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 rédigé comme suit :
« Art. 9-1. - Par dérogation à l'article 2, les missions mentionnées au I de cet article peuvent, sur décision du ministre de l'intérieur, être exercées à l'échelon de la zone de défense et de sécurité de Paris. » ;
6° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Dans les matières énumérées à l'article 2, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, peut donner délégation de signature aux secrétaires généraux, aux secrétaires généraux adjoints pour l'administration de la police, aux chargés de mission, aux directeurs et chefs de service de la préfecture de police et aux agents placés sous leur autorité.
« Les préfets des départements de la zone de défense et de sécurité peuvent déléguer leur signature, dans les mêmes conditions, aux secrétaires généraux, aux secrétaires généraux adjoints pour l'administration de la police, aux chargés de missions et aux agents en fonction dans le secrétariat général pour l'administration de la police territorialement compétent. » ;
7° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article 13-2. » ;
8° Après l'article 13, sont insérés les articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
« Art. 13-1. - Pour l'application des dispositions du présent décret dans les départements d'outre-mer :
« 1° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
« 2° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
« Art. 13-2. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
« 1° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
« 2° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
« 3° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises ;
« 4° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, au préfet de Mayotte, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;
« 5° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité. »