SUBSTANCE ACTIVE |
EXIGENCES CONCERNANT la substance active |
DÉLAIS POUR RÉVISER les autorisations de mise sur le marché |
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ACIDE ACÉTIQUE |
1. Identité : Nom commun : Acide acétique. Dénomination de l'UICPA : Acide acétique. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g / kg. 2. 2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acide acétique (SANCO / 2602 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
a) Pour tous les produits contenant de l'acide acétique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'acide acétique en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'acide acétique associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
SULFATE D'AMMONIUM ET D'ALUMINIUM |
1. Identité : Nom commun : Sulfate d'ammonium et d'aluminium. Dénomination de l'UICPA : Sulfate d'ammonium et d'aluminium. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g / kg. |
a) Pour tous les produits contenant du sulfate d'ammonium et d'aluminium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. Seules les utilisations comme répulsif peuvent être autorisées. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d'ammonium et d'aluminium (SANCO / 2985 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du sulfate d'ammonium et d'aluminium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant du sulfate d'ammonium et d'aluminium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
SILICATE D'ALUMINIUM |
1. Identité : Nom commun : Silicate d'aluminium. Dénomination de l'UICPA : Non disponible. Dénomination chimique : kaolin. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 999, 8 g / kg. |
a) Pour tous les produits contenant du silicate d'aluminium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. Seules les utilisations comme répulsif peuvent être autorisées. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d'aluminium (SANCO / 2603 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du silicate d'aluminium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant du silicate d'aluminium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
ACÉTATE D'AMMONIUM |
1. Identité : Nom commun : Acétate d'ammonium. Dénomination de l'UICPA : Acétate d'ammonium. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g / kg. Impuretés sensibles : au plus 10 ppm de métaux lourds sous la forme de Pb. 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acétate d'ammonium (SANCO / 2986 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
a) Pour tous les produits contenant de l'acétate d'ammonium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'acétate d'ammonium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant de l'acétate d'ammonium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
FARINE DE SANG |
1. Identité : Nom commun : Farine de sang. Dénomination de l'UICPA : Non disponible. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 990 g / kg. |
a) Pour tous les produits contenant de la farine de sang, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. La farine de sang doit être conforme au règlement (CE) n° 1774 / 2002. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO / 2604 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de la farine de sang en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant de la farine de sang associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
CARBURE DE CALCIUM |
1. Identité : Nom commun : Carbure de calcium. Dénomination de l'UICPA : Carbure de calcium, Acétylure de calcium. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 765 g / kg. |
a) Pour tous les produits contenant du carbure de calcium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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Teneur en phosphure de calcium : 0, 08 à 0, 52 g / kg. 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbure de calcium (SANCO / 2605 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du carbure de calcium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant du carbure de calcium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
CARBONATE DE CALCIUM |
1. Identité : Nom commun : Carbonate de calcium. Dénomination de l'UICPA : Carbonate de calcium. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 995 g / kg. 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. |
a) Pour tous les produits contenant du carbonate de calcium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO / 2606 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du carbonate de calcium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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c) Pour les produits contenant du carbonate de calcium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
DIOXYDE DE CARBONE |
1. Identité : Nom commun : Dioxyde de carbone. Dénomination de l'UICPA : Dioxyde de carbone. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 99, 9 %. |
a) Pour tous les produits contenant du dioxyde de carbone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fumigant. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO / 2987 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du dioxyde de carbone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant du dioxyde de carbone associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
BENZOATE DE DÉNATONIUM |
1. Identité : Nom commun : Benzoate de dénatonium. Dénomination de l'UICPA : Benzyldiéthyl [(2, 6-xylylcarbamoyl) méthyl] benzoate d'ammonium. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 995 g / kg. |
a) Pour tous les produits contenant du benzoate de dénatonium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du benzoate de dénatonium (SANCO / 2607 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du benzoate de dénatonium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant du benzoate de dénatonium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
ETHYLÈNE |
1. Identité : Nom commun : Ethylène. Dénomination de l'UICPA : Ethène. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 99 %. |
a) Pour tous les produits contenant de l'éthylène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'éthylène (SANCO / 2608 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'éthylène, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant de l'éthylène associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
EXTRAIT DE L'ARBRE À THÉ |
1. Identité : Nom commun : Extrait de l'arbre à thé : Principaux composants : terpinèn-4-ol 562-74-3 ; -terpinène 99-85-4 ; -terpinène 99-86-5 ; 1, 8-cinéol 470-82-6. |
a) Pour tous les produits contenant de l'extrait de l'arbre à thé, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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Dénomination de l'UICPA : L'huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiques. 2. Conditions à remplir : 2. 1. Pureté minimale pour les principaux composants : |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. |
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terpinèn-4-ol : 300 g / kg ; -terpinène : 100 g / kg ; -terpinène : 50 g / kg ; 1, 8-cinéol : traces. 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide. |
b) Pour tous les produits contenant de l'extrait de l'arbre à thé, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'extrait de l'arbre à thé (SANCO / 2609 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant de l'extrait de l'arbre à thé associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
RÉSIDUS DE DISTILLATION DE GRAISSES |
1. Identité : Nom commun : Résidus de distillation de graisses. Dénomination de l'UICPA : Non disponible. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 40 % d'acides gras fractionnés. Impuretés sensibles : Ni, 200 mg / kg au plus. |
a) Pour tous les produits contenant des résidus de distillation de graisses, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. Les résidus de distillation de graisses d'origine animale doivent être conformes au règlement (CE) n° 1774 / 2002. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation des graisses (SANCO / 2610 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant des résidus de distillation de graisses, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant des résidus de distillation de graisses associés à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
ACIDES GRAS DE C7 à C20 |
1. Identité : Nom commun : Acides gras de C7 à C20. 67701-09-1 (Acides gras en C7-C18 et sels de potassium insaturés en C18). 124-07-2 (Acide caprylique) 334-48-5 (Acide caprique). 143-07-7 (Acide laurique) |
a) Pour tous les produits contenant des acides gras de C7 à C20, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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112-07-80 (Acide oléique). 85566-26-3 (Acides gras en C8-C10, esters de méthyle). 111-11-5 (Octanoate de méthyle). 110-42-9 (Décanoate de méthyle). Dénomination de l'UICPA : |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. |
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― Acide nonanoïque ; ― Acide caprylique, acide pélargonique, acide caprique, acide laurique, acide oléique (dénominations ISO respectives) ; ― Acide octanoïque, acide nonanoïque, acide décanoïque, acide dodécanoïque, acide cis-9-octadécénoïque (dénominations UICPA respectives) ; |
b) Pour tous les produits contenant des acides gras de C7 à C20, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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― Acides gras en C7-C10, esters de méthyle. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 889 g / kg (acide pélargonique), de 838 g / kg (acides gras) et de 99 % (acides gras, esters de méthyle). 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale. |
c) Pour les produits contenant des acides gras de C7 à C20 associés à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
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2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO / 2610 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
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EXTRAIT D'AIL |
1. Identité : Nom commun : Extrait d'ail. Dénomination de l'UICPA : Concentré de jus d'ail de qualité alimentaire. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 99, 9 %. |
a) Pour tous les produits contenant de l'extrait d'ail, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif, insecticide et nématicide. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'extrait d'ail (SANCO / 2612 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'extrait d'ail, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant de l'extrait d'ail associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
ACIDE GIBBÉRELLIQUE |
1. Identité : Nom commun : Acide gibbérellique. Dénomination de l'UICPA : (3S, 3aS, 4S, 4aS, 7S, 9aR, 9bR, 12S)-7, 12-dihydroxy- 3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a, 7 -methano-9b, 3-propenol (1, 2-b) furan-4- carboxylic acid. |
a) Pour tous les produits contenant de l'acide gibbérellique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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Alt : Acide (3S, 3aS, 4S, 4aS, 6S, 8aR, 8bR, 11S)-6, 11-dihydroxy-3-méthyl-12-méthylène-2-oxo-4a, 6-méthano-3, 8b-prop-lénoperhydroindénol (1, 2-b) furanne-4-carboxylique. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 850 g / kg. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acide gibbérellique (SANCO / 2613 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
b) Pour tous les produits contenant de l'acide gibbérellique, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'acide gibbérellique associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
GIBBÉRELLINES |
1. Identité : Nom commun : Gibbérellines. GA7 : 510-75-8. Mélange de GA4A7 : 8030-53-3. Dénomination de l'UICPA : GA4 : Acide (3S, 3aR, 4S, 4aR, 7R, 9aR, 9b R, 12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a, 7-méthano-3, 9b-propanoazuléno [1, 2-b]-furanne-4-carboxylique. GA7 : Acide (3S, 3aR, 4S, 4aR, 7R, 9aR, 9b R, 12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a, 7-méthano-9b, 3-propénoazuléno [1, 2-b] furanne-4-carboxylique. |
a) Pour tous les produits contenant des gibbérellines, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. |
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2. Conditions à remplir : 2. 1. Cf rapport de réexamen (SANCO / 2614 / 2008). 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale. |
b) Pour tous les produits contenant des gibbérellines, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des gibbérellines (SANCO / 2614 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant des gibbérellines associées à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
PROTÉINES HYDROLYSÉES |
1. Identité : Nom commun : Protéines hydrolysées. Dénomination de l'UICPA : Non disponible. 2. Conditions à remplir : 2. 1. Cf. rapport d'examen (SANCO / 2615 / 2008) 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât. Les protéines hydrolysées d'origine animale doivent être conformes au règlement (CE) n° 1774 / 2002. |
a) Pour tous les produits contenant des protéines hydrolysées, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des protéines hydrolysées (SANCO / 2615 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant des protéines hydrolysées, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant des protéines hydrolysées associées à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
SULFATE DE FER |
1. Identité : Nom commun : Sulfate de fer. Sulfate de fer (II), anhydre : N° CAS : 7720-78-7. Sulfate de fer (II), monohydrate : N° CAS : 17375-41-6. Sulfate de fer (II), heptahydrate : N° CAS : 7782-63-0. |
a) Pour tous les produits contenant du sulfate de fer, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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Dénomination de l'UICPA : Sulfate de fer (II). 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 367, 5 g / kg (Sulfate de fer [II], anhydre), de 300 g / kg (Sulfate de fer [II], monohydrate) et de 180 g / kg (Sulfate de fer [II], heptahydrate). |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'herbicide. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO / 2616 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
b) Pour tous les produits contenant du sulfate de fer, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du sulfate de fer associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
KIESELGUR |
1. Identité : Nom commun : Kieselgur (terre à diatomées). Dénomination de l'UICPA : Kieselgur (terre à diatomées). 2. Conditions à remplir : 2. 1. Pureté : 920 ± 20 g SiO2 / kg de terre à diatomées. |
a) Pour tous les produits contenant du kieselgur, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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Au plus 0, 1 % de particules de silice cristalline (d'un diamètre inférieur à 50 µm). 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide et acaricide. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. |
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2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du kieselgur (SANCO / 2617 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
b) Pour tous les produits contenant du kieselgur, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant du kieselgur associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
CALCAIRE |
1. Identité : Nom commun : Calcaire. Dénomination de l'UICPA : Non disponible. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g / kg. |
a) Pour tous les produits contenant du calcaire, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du calcaire (SANCO / 2618 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du calcaire, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant du calcaire associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
MÉTHYLNONYLCÉTONE |
1. Identité : Nom commun : Méthylnonylcétone. Dénomination de l'UICPA : Undécane-2-one. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g / kg. |
a) Pour tous les produits contenant du méthylnonylcétone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du méthylnonylcétone (SANCO / 2619 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du méthylnonylcétone, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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c) Pour les produits contenant du méthylnonylcétone associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
POIVRE |
1. Identité : Nom commun : Poivre. Dénomination de l'UICPA : Poivre noir ― Piper nigrum 2. Conditions à remplir : |
a) Pour tous les produits contenant du poivre, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 1. Il s'agit d'un mélange complexe de substances chimiques dont la teneur en pipérine en tant que marqueur doit être de 4 % au moins. 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du poivre (SANCO / 2620 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du poivre, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant du poivre associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
HUILES VÉGÉTALES / HUILE DE CITRONNELLE |
1. Identité : Nom commun : Huiles végétales / Huile de citronnelle. Dénomination de l'UICPA : L'huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiques dont les principaux composants sont les suivants : |
a) Pour tous les produits contenant de l'huile de citronnelle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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― Citronellal (3, 7-diméthyl-6-octénal) ; ― Géraniol [(E)-3, 7-diméthyl-2, 6-octadiène-1-ol] ; ― Citronellol (3, 7-diméthyl-6-octane-2-ol) ; ― Acétate de géranyle (acétate de 3, 7-diméthyl-6-octen-1-yle). 2. Conditions à remplir : |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. |
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2. 1. Impuretés sensibles : méthyleugénol et méthylisoeugénol maximum 0, 1 % 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'herbicide. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'huile de citronnelle (SANCO / 2621 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
b) Pour tous les produits contenant de l'huile de citronnelle, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'huile de citronnelle associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
HUILES VÉGÉTALES / ESSENCE DE GIROFLE |
1. Identité : Nom commun : Huiles végétales / Essence de girofle. 97-53-0 (eugénol ― composant principal). Dénomination de l'UICPA : L'essence de girofle est un mélange complexe de substances chimiques dont le principal composant est l'eugénol. |
a) Pour tous les produits contenant de l'essence de girofle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 800 g / kg. 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide et bactéricide. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'essence de girofle, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'huile de girofle (SANCO / 2622 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant de l'essence de girofle associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
HUILES VÉGÉTALES / HUILE DE COLZA |
1. Identité : Nom commun : Huiles végétales / Huile de colza. Dénomination de l'UICPA : Huile de colza. 2. Conditions à remplir : 2. 1.L'huile de colza est un mélange complexe d'acides gras. |
a) Pour tous les produits contenant de l'huile de colza, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide et acaricide. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'huile de colza (SANCO / 2623 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'huile de colza, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant de l'huile de colza associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
HUILES VÉGÉTALES / HUILE DE MENTHE VERTE |
1. Identité : Nom commun : Huiles végétales / Huile de menthe verte. Dénomination de l'UICPA : Huile de menthe verte. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 550 g / kg sous la forme de L-Carvone. |
a) Pour tous les produits contenant de l'huile de menthe verte, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'huile de menthe verte (SANCO / 2624 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'huile de menthe verte, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant de l'huile de menthe verte, associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
HYDROGÉNOCARBONATE DE POTASSIUM |
1. Identité : Nom commun : Hydrogénocarbonate de potassium. Dénomination de l'UICPA : Hydrogénocarbonate de potassium. 2. Conditions à remplir : |
a) Pour tous les produits contenant de l'hydrogénocarbonate de potassium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 99, 5 %. 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'hydrogénocarbonate de potassium (SANCO / 2625 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'hydrogénocarbonate de potassium, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant de l'hydrogénocarbonate de potassium, associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
PUTRESCINE |
1. Identité : Nom commun : Putrescine (1, 4-Diaminobutane). Dénomination de l'UICPA : Butane-1, 4-diamine. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 990 g / kg. |
a) Pour tous les produits contenant de la putrescine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la putrescine (SANCO / 2626 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de la putrescine, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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c) Pour les produits contenant de la putrescine, associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
PYRÉTHRINES |
1. Identité : Nom commun : Pyréthrines. N° CAS : A) et B) : pyréthrines : 8003-34-7 : Extrait A : matières extractives de Chrysanthemum cinerariæfolium : 89997-63-7 : ― pyréthrine 1 : CAS 121-21-1 ; |
a) Pour tous les produits contenant des pyréthrines, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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― pyréthrine 2 : CAS 121-29-9 ; ― cinérine 1 : CAS 25402-06-6 ; ― cinérine 2 : CAS 121-20-0 ; ― jasmoline 1 : CAS 4466-14-2 ; ― jasmoline 2 : CAS 1172-63-0. Extrait B : pyréthrine 1 : CAS 121-21-1 : |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. |
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― pyréthrine 2 : CAS 121-29-9 ; ― cinérine 1 : CAS 25402-06-6 ; ― cinérine 2 : CAS 121-20-0 ; ― jasmoline 1 : CAS 4466-14-2 ; ― jasmoline 2 : CAS 1172-63-0. Dénomination de l'UICPA : les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques. |
b) Pour tous les produits contenant des pyréthrines, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de : 500 g / kg de pyréthrines (Extrait A) ; 480 g / kg de pyréthrines (Extrait B). 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide. |
c) Pour les produits contenant des pyréthrines, associées à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
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2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO / 2627 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
SABLE QUARTZEUX |
1. Identité : Nom commun : Sable quartzeux. Dénomination de l'UICPA : Quarz, quartz, dioxyde de silicium, silice, SiO2 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 915 g / kg. |
a) Pour tous les produits contenant du sable quartzeux, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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Au plus 0, 1 % de particules de silice cristalline (d'un diamètre inférieur à 50 m) 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO / 2628 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du sable quartzeux, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant du sable quartzeux, associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
RÉPULSIFS OLFACTIFS D'ORIGINES ANIMALE OU VÉGÉTALE / HUILE DE POISSON |
1. Identité : Nom commun : Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale / Huile de poisson. Dénomination de l'UICPA : Huile de poisson. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 99 %. |
a) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme d'huile de poisson, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. L'huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) n° 1774 / 2002. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'huile de poisson (SANCO / 2629 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme d'huile de poisson, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme d'huile de poisson, associés à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
RÉPULSIFS OLFACTIFS D'ORIGINES ANIMALE OU VÉGÉTALE / GRAISSES DE MOUTON |
1. Identité : Nom commun : Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale / Graisses de mouton. Dénomination de l'UICPA : Graisses de mouton. 2. Conditions à remplir : 2. 1. Pures graisses de mouton d'une teneur en eau de 0, 18 % (g / g) au plus. |
a) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de graisses de mouton, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. Les graisses de mouton doivent être conformes au règlement (CE) n° 1774 / 2002. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des graisses de mouton (SANCO / 2630 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de graisses de mouton, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de graisses de mouton, associées à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
RÉPULSIFS OLFACTIFS D'ORIGINES ANIMALE OU VÉGÉTALE / TALLOL BRUT |
1. Identité : Nom commun : Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale / Tallol brut. Dénomination de l'UICPA : Tallol brut. 2. Conditions à remplir : 2. 1. Le tallol brut est un mélange complexe de colophane de tallol et d'acides gras. |
a) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de tallol brut, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tallol brut (SANCO / 2631 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de tallol brut, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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c) Pour les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de tallol brut, associés à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
RÉPULSIFS OLFACTIFS D'ORIGINES ANIMALE OU VÉGÉTALE / BRAI DE TALLOL |
1. Identité : Nom commun : Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale / Brai de tallol. Dénomination de l'UICPA : Brai de tallol. 2. Conditions à remplir : 2. 1. Mélange complexe d'esters d'acides gras, de colophane et de faibles quantités de dimères et de trimères d'acides résiniques et d'acides gras. |
a) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de brai de tallol, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du brai de tallol (SANCO / 2632 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de brai de tallol en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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c) Pour les produits contenant des répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale sous forme de brai de tallol associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
EXTRAIT D'ALGUES MARINES (ANCIENNEMENT DENOMMÉ « EXTRAIT D'ALGUES MARINES » ET « ALGUES ») |
1. Identité : Nom commun : Extrait d'algues marines (anciennement dénommé « Extrait d'algues marines » et « Algues »). Dénomination de l'UICPA : Extrait d'algues marines. 2. Conditions à remplir : |
a) Pour tous les produits contenant de l'extrait d'algues marines, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 1.L'extrait d'algues marines est un mélange complexe dont les principaux composants marqueurs sont les suivants : le mannitol, les fucoïdanes et les alginates. Cf rapport de réexamen SANCO / 2634 / 2008. 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. |
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2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'extrait d'algues marines (SANCO / 2634 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
b) Pour tous les produits contenant de l'extrait d'algues marines, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'extrait d'algues marines associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
SILICATE ALUMINOSODIQUE |
1. Identité : Nom commun : Silicate aluminosodique. Dénomination de l'UICPA : Silicate aluminosodique : Nax [(AlO2) x (SiO2) y] x zH2O. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 1 000 g / kg. |
a) Pour tous les produits contenant du silicate aluminosodique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate alumino-sodique (SANCO / 2635 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du silicate aluminosodique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant du silicate aluminosodique associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
HYPOCHLORITE DE SODIUM |
1. Identité : Nom commun : Hypochlorite de sodium. Dénomination de l'UICPA : Hypochlorite de sodium. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 10 % (g / g) exprimé en chlore. |
a) Pour tous les produits contenant de l'hypochlorite de sodium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que désinfectant. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'hypochlorite de sodium (SANCO / 2988 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'hypochlorite de sodium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant de l'hypochlorite de sodium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
PHÉROMONES DE LÉPIDOPTÈRES À CHAÎNE LINÉAIRE |
1. Identité : Nom commun : Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire : Acétate de (E)-5-décén-1-yle ; Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle ; Acétate de (E / Z)-8-dodécén-1-yle Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle ; |
a) Pour tous les produits contenant des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle ; Acétate de (E, Z)-7, 9-dodécadién-1-yle ; Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle ; Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle ; Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle ; Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle ; |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. |
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Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle ; Acétate de (Z, E)-7, 11-hexadécadién-1-yle ; Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle. Groupe alcool : (E)-5-Décén-1-ol ; (Z)-8-Dodécén-1-ol ; (E, E)-8, 10-Dodécadién-1-ol ; Tétradécan-1-ol ; (Z)-11-Hexadécén-1-ol. |
b) Pour tous les produits contenant des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Groupe aldéhyde : (Z)-7-Tétradécénal ; (Z)-9-Hexadécénal ; (Z)-11-Hexadécénal ; (Z)-13-Octadécénal. Mélanges d'acétates : i) Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle et ii) Acétate de dodécyle ; i) Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle et ii) Acétate de dodécyle ; |
c) Pour les produits contenant des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire associées à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
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i) Acétate de (E, Z)-7, 9-dodécadién-1-yle et ii) Acétate de (E, E)-7, 9-dodécadién-1-yle ; i) Acétate de (Z, Z)-7, 11-hexadécadién-1-yle et ii) Acétate de (Z, E)-7, 11-hexadécadién-1-yle. Mélanges d'aldéhydes : i) (Z)-9-Hexadécénal et ii) (Z)-11-Hexadécénal ; et iii) (Z)-13-Octadécénal. Mélanges mixtes : i) Acétate de (E)-5-décén-1-yle et ii) (E)-5-Décén-1-ol ; i) Acétate de (E / Z)-8-dodécén-1-yle et i) Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle et i) Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle et ii) (Z)-8-Dodécén-1-ol ; i) (Z)-11-Hexadécénal et ii) Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle. |
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Dénomination de l'UICPA : Groupe acétate : Acétate de (E)-5-décén-1-yle ; Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle ; Acétate de (E / Z)-8-dodécén-1-yle en tant qu'isomères distincts ; Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle ; Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle ; Acétate de (E, Z)-7, 9-dodécadién-1-yle ; Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle ; Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle ; Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle ; Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle ; Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle ; Acétate de (Z, E)-7-hexadécadién-1-yle ; Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle. |
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Groupe alcool : (E)-5-Décén-1-ol ; (Z)-8-Dodécén-1-ol ; (E, E)-8, 10-Dodécadién-1-ol ; Tétradécan-1-ol (Z)-11-Hexadécén-1-ol. |
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Groupe aldéhyde : (Z)-7-Tétradécénal ; (Z)-9-Hexadécénal ; (Z)-11-Hexadécénal ; (Z)-13-Octadécénal. |
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Mélanges d'acétates : i) Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle et ii) Acétate de dodécyle ; i) Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle et ii) Acétate de dodécyle ; i) Acétate de (E, Z)-7, 9-dodécadién-1-yle et ii) Acétate de (E, E)-7, 9-dodécadién-1-yle ; i) Acétate de (Z, Z)-7, 11-hexadécadién-1-yle et ii) Acétate de (Z, E)-7, 11-hexadécadién-1-yle. |
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Mélanges d'aldéhydes : i) (Z)-9-Hexadécénal et ii) (Z)-11-Hexadécénal et iii) (Z)-13-Octadécénal. Mélanges mixtes : i) Acétate de (E)-5-décén-1-yle et ii) (E)-5-Décén-1-ol ; i) Acétate de (E / Z)-8-dodécén-1-yle et i) Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle et i) Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle et ii) (Z)-8-Dodécén-1-ol ; i) (Z)-11-Hexadécénal et ii) Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle. |
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2. Conditions à remplir : 2. 1. Rapport de réexamen (SANCO / 2633 / 2008). 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât. |
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2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (SANCO / 2633 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
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Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
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CHLORHYDRATE DE TRIMÉTHYLAMINE |
1. Identité : Nom commun : Chlorhydrate de triméthylamine. Dénomination de l'UICPA : Chlorure de triméthylammonium. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 988 g / kg ; |
a) Pour tous les produits contenant du chlorhydrate de triméthylamine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de triméthylammonium (SANCO / 2636 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du chlorhydrate de triméthylamine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant du chlorhydrate de triméthylamine associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
URÉE |
1. Identité : Nom commun : Urée. Dénomination de l'UICPA : Urée. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 98 % (g / g). |
a) Pour tous les produits contenant de l'urée, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât et fongicide. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'urée (SANCO / 2637 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'urée, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant de l'urée associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
ACÉTATE DE (Z)-13-HEXADÉCÉN-11-YN-1-YLE |
1. Identité : Nom commun : Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle. Dénomination de l'UICPA : Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle. 2. Conditions à remplir : |
a) Pour tous les produits contenant de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 75 %. 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (SANCO / 2649 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |
ISOBUTYRATE DE (Z, Z, Z, Z)-7, 13, 16, 19- DOCOSATÉTRAÉN-1-YLE |
1. Identité : Nom commun : Isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7, 13, 16, 19-docosatétraén-1-yle. Dénomination de l'UICPA : Isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7, 13, 16, 19-docosatétraén-1-yle. 2. Conditions à remplir : |
a) Pour tous les produits contenant de l'isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7, 13, 16, 19-docosatétraén-1-yle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3. |
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2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 90 %. 2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7, 13, 16, 19-docosatétraén-1-yle (SANCO / 2650 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7, 13, 16, 19-docosatétraén-1-yle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019. |
c) Pour les produits contenant de l'isobutyrate de (Z, Z, Z, Z)-7, 13, 16, 19-docosatétraén-1-yle associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure. |