A l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1967 susvisé, la phrase : « Le titre-restaurant ne peut être utilisé qu'en paiement de préparations immédiatement consommables permettant une alimentation variée » est remplacée par la phrase :
« Le titre-restaurant ne peut être utilisé qu'en paiement de préparations immédiatement consommables, y compris de fruits et légumes immédiatement consommables, permettant une alimentation variée ».