I. ― Le livre Ier du code de la mutualité (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° L'article R. 115-1 est ainsi modifié :
Les mots : « du ministre chargé de la mutualité » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
2° L'article R. 115-2 est ainsi modifié :
Les mots : « du ministre chargé de la mutualité », « le ministre » et « du ministre » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
3° A l'article R. 115-4, les mots : « l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
II. ― Le livre II du code de la mutualité (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 211-7 est abrogé ;
2° A l'article R. 211-7-1, les mots : « l'autorité administrative compétente en matière d'agrément » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
3° L'article R. 211-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 211-8.-La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel est publiée au Journal officiel de la République française » ;
4° L'article R. 211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 211-9.-L'Autorité de contrôle prudentiel transmet la demande d'agrément au Conseil supérieur de la mutualité.
« L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.
« Toute décision de refus d'agrément doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel, à la mutuelle ou à l'union concernée, dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier de demande d'agrément. » ;
5° A l'article R. 211-10, les mots : « l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « les mesures prévues aux articles L. 510-8 et L. 510-9, ou saisir le ministre chargé de la mutualité en vue de l'application des dispositions de l'article L. 211-9 » sont remplacés par les mots : « les mesures de police administrative prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, les sanctions prévues à l'article L. 612-39 du même code ou procéder au retrait d'agrément en application de l'article L. 211-9 du code de la mutualité » ;
6° A l'article R. 211-11, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision » et les mots : « l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
7° A l'article R. 211-12, les mots : « L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel » ;
8° A l'article R. 211-13 :
a) Les mots : « l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 » et « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « retrait d'agrément » sont insérés les mots : « administratif mentionné à l'article L. 211-9 » ;
9° A l'article R. 211-14, après les mots : « retrait de l'agrément administratif » sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 211-9 » ;
10° A l'article R. 211-15, les mots : « selon le cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ou par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
11° A l'article R. 211-15-1, les mots : « l'autorité administrative compétente en matière d'agrément qui retire l'agrément » sont remplacés par les mots : « le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel ou sa commission des sanctions », et les mots : « l'autorité qui retire l'agrément », « l'Autorité de contrôle » et « l'Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
12° A l'article R. 211-16, les mots : « l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
13° A l'article R. 211-17, les mots : « au 6 du premier alinéa de l'article L. 510-11 » sont remplacés par les mots : « au 6 ou au 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier » et les mots : « l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 ou l'Autorité de contrôle, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
14° A l'article R. 211-18, les mots : « à l'article L. 510-9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ;
15° A l'article R. 211-19, les mots : « au ministre chargé de la mutualité » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « à l'article L. 510-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 612-26 du code monétaire et financier » ;
16° A l'article R. 211-20, les mots : « le ministre chargé de la mutualité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « au ministre sauf opposition par ce dernier » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de contrôle prudentiel sauf opposition de cette dernière » ;
17° A l'article R. 211-21, les mots : « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel », les mots : « le livre V » sont remplacés par les mots : « le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier », les mots : « des agents chargés du contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des contrôleurs mentionnés à l'article L. 612-23 du code monétaire et financier » et les mots : « la mission de cette commission » sont remplacés par les mots : « leur mission » ;
18° A l'article R. 211-23, les mots : « l'Autorité de contrôle » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
19° A l'article R. 211-24, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
20° A l'article R. 211-25, les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
21° A l'article R. 211-26, les mots : « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
22° A l'article R. 211-28, les mots : « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
23° A l'article R. 211-28-1, les mots : « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
24° A l'article R. 211-29, les mots : « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
25° A l'article R. 211-30, les mots : « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
26° A l'article R. 212-1, les mots : « l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
27° A l'article R. 212-5, les mots : « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » et « l'Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
28° A l'article R. 212-10, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
29° Aux sections II, III, IV, V et VII du chapitre II, au chapitre III et au titre II du livre II du code de la mutualité, les mots : « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles », « l'Autorité », « l'Autorité de contrôle », « La commission », « la Commission de contrôle », « la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 », « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 », « l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
30° A l'article R. 212-11, la dernière phrase du 1 du II est remplacée par la phrase : « Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;
31° A l'article R. 212-15 :
a) La dernière phrase du 1 du II est remplacée par la phrase : « Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;
b) Le 3 du III est complété par les mots : « Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites de ces plus-values » ;
c) Les dispositions du 4 du III sont abrogées ;
32° Le troisième alinéa de l'article R. 212-20 est supprimé ;
33° A l'article R. 212-27-1 :
a) Les mots : « Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité » sont remplacés par les mots : « Les modalités de ce test et de communication de ses résultats sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
34° A l'article R. 212-30, les mots : « arrêté du ministre chargé de la mutualité » sont remplacés par les mots : « décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
35° A l'article R. 212-53, la dernière phrase est supprimée ;
36° L'article R. 212-60 est abrogé ;
37° A l'article R. 212-60-1, les mots : « du ministre chargé de la mutualité » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
38° Le premier alinéa de l'article R. 212-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel décide le transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs conclus sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats. » ;
39° A l'article R. 212-63, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision » ;
40° L'article R. 212-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 212-64.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer dans les conditions prévues à l'article L. 212-13 à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union » ;
41° A l'article R. 212-78, les mots : « commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
42° A l'article R. 213-6, les mots : « un arrêté du ministre chargé de la mutualité » sont remplacés par les mots : « une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
III. ― Le livre IV du code de la mutualité est modifié comme suit :
1° A l'article R. 411-1, les mots : « Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
2° L'article R. 414-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 414-3.-Outre les mentions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, sont mentionnées d'office au registre national des mutuelles :
« 1° Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément prises en application des articles L. 211-7 et L. 211-9 ;
« 2° Les mesures mentionnées aux articles L. 212-15 et L. 212-16 du présent code ainsi que celles prises en application du titre II du livre VI du code de commerce et mentionnées à l'article 36-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
« 3° Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre d'un de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ;
« 4° Les décisions prononçant la dissolution ou la nullité d'un organisme mutualiste ;
« 5° Les décisions de dispense d'agrément et l'existence de conventions de substitution mentionnées à l'article L. 211-5 ;
« Le préfet de région est informé par le ministère public des décisions judiciaires prises en application des 2 à 4 ci-dessus. Dès réception de ces informations, il en avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. » ;
3° A l'article R. 421-3, la deuxième phrase est ainsi modifiée :
« Ces décisions sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur de l'agence régionale de santé. » ;
IV. ― Le livre V (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au livre V, les mots : « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles », « l'Autorité », « l'Autorité de contrôle », « La commission », « la Commission de contrôle », « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 », « l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
2° L'article R. 510-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 510-1.-Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier » ;
3° Les articles R. 510-1-2 à R. 510-2-1 sont abrogés ;
4° L'article R. 510-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 510-3.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une union ou d'une mutuelle un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
« 1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
« 2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;
« 3° Un bilan prévisionnel ;
« 4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
« 5° La politique générale en matière de réassurance. »
5° Le I de l'article R. 510-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 212-12, à l'article R. 212-16 ou à l'article R. 212-19. » ;
6° A l'article R. 510-4 :
a) Les mots : « dont la commission dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11 » sont remplacés par les mots : « dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'union ou la mutuelle de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement.L'union ou la mutuelle rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;
7° A l'article R. 510-5 :
a) Les mots : « dont la commission dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11 » sont remplacés par les mots : « dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'union ou la mutuelle de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'union ou la mutuelle rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;
8° Les articles R. 510-6 et R. 510-7 sont abrogés ;
9° L'article R. 510-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 510-9.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou union, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 du présent code. » ;
10° L'article R. 510-10 est abrogé ;
11° A l'article R. 510-10-1, les mots : « les mesures prévues aux articles R. 510-3 à R. 510-10 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier et à l'article L. 612-34 du même code. » ;
12° Les articles R. 510-11 à R. 510-18 sont abrogés ;
13° A l'article R. 510-19, les mots : « R. 510-9 (dernier alinéa) » sont supprimés et les mots : « le plan qui a été approuvé » sont remplacés par les mots : « le plan ou le programme qui a été soumis à l'Autorité de contrôle prudentiel ».