I. ― L'article R. 310-10 du code des assurances est abrogé.
II.-Le chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code des assurances est modifié comme suit :
1° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Autorité de contrôle prudentiel » ;
2° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1-Dispositions générales » ;
3° L'intitulé de la sous-section 1 est supprimé ;
4° L'article R. 310-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 310-11. ― Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel sont applicables dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. » ;
5° Les articles R. 310-12 et R. 310-12-1 sont abrogés ;
6° Les sous-sections 2 et 3 sont supprimées ;
7° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé : « Section 2-Dispositions relatives à la libre prestation de services et au libre établissement des organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale » ;
8° Les articles R. 310-13 à R. 310-17 sont supprimés ;
9° Aux I, II et III de l'article R. 310-17-1, les références à l'article L. 310-12-7 sont remplacées par des références à l'article L. 310-14 et les références à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 sont remplacées par des références à l'Autorité de contrôle prudentiel ;
10° A l'article R. 310-17-2, les mots : « l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
11° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3-Mesures de police et sanctions spécifiques aux organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale » ;
12° Les articles R. 310-18 à R. 310-18-4 sont abrogés ;
13° A l'article R. 310-19, les mots : « l'article L. 310-18 du présent code, L. 951-10 du code de la sécurité sociale ou L. 510-11 du code de la mutualité » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-33 du code monétaire et financier » ;
14° A l'article R. 310-22, les références à l'article R. 310-14 sont remplacées par les références à l'article R. 612-26 du code monétaire et financier ;
15° A l'article R. 321-16, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code » ;
16° A l'article R. 321-17-1, la phrase : « Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. » est supprimée ;
17° L'article R. 321-22 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa les mots : « en application du dernier alinéa de l'article L. 310-12 » sont supprimés.
b) Au troisième alinéa du même article, les mots : «, en application de l'article L. 323-1-1, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux article L. 310-17 et L. 310-18. » sont remplacés par les mots : « toutes mesures prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs de sanction prévus à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code. » ;
18° A l'article R. 321-26, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code » ;
19° A l'article R. 321-28, les mots : « dont il dispose » sont remplacés par les mots : « dont elle dispose » et la phrase : « Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle. » est supprimée ;
20° L'intitulé de la section V est remplacé par : « Section V-Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et l'exercice de la libre prestation de services des organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale » ;
21° Il est inséré dans cette section un article R. 321-32 ainsi rédigé :
« Art.R. 321-32. ― I. ― Toute personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code, et projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions de l'article L. 321-11, notifie son projet à l'Autorité de contrôle, accompagné des documents dont la liste est déterminée par le collège.
« Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à l'article L. 321-11 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de cet Etat membre un dossier dont la composition est fixée par le collège. Elle avise de cette communication la personne demanderesse, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour une demande d'établissement d'une succursale et d'un mois pour une demande d'exercice en libre prestation de services.
« II. ― Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 321-11 est notifié à l'Autorité de contrôle. Lorsque la personne opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel est située sa succursale.
« Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à cet article sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par le collège et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par la personne demanderesse.
« III. ― Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa des I et II du présent article, elle en avise la personne demanderesse et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
« IV. ― Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées à l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II du présent article tant qu'elle considère que la situation de la demanderesse n'est pas rétablie. » ;
22° A l'article R. 322-1, les mots : « à l'article L. 310-15 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 612-26 du code monétaire et financier » ;
23° A l'article R. 322-11-1, les mots : « à l'article L. 334-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 633-1 du code monétaire et financier » ;
24° A l'article R. 322-11-2, la phrase : « Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle. » est supprimée ;
25° A l'article R. 322-11-4, la phrase : « Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle. » est supprimée ;
26° A l'article R. 322-111, les mots : « au comité des entreprises d'assurance, les différentes communications prescrites par l'article L. 310-8 et à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1 » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de contrôle prudentiel, les différentes communications prescrites par les articles L. 310-8 et R. 310-6-1 » et les mots : « commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 » sont remplacés par les mots : « contrôleurs tous les documents utiles à l'exercice de leur mission » ;
27° A l'article R. 322-117-3, les mots : « et sur demande de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont supprimés ;
28° A l'article R. 322-117-6, les mots : « le comité des entreprises d'assurance » sont remplacés par les mots : « celle-ci » ;
29° A l'article R. 322-122, les mots : « des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-17 » sont remplacés par les mots : « de ses contrôleurs » ;
30° A l'article R. 322-131, les références à l'article R. 310-18 sont remplacées par les références à l'article R. 612-36 du code monétaire et financier et les mots : « commissaires-contrôleurs » sont remplacés par le mot : « contrôleurs » ;
31° A l'article R. 322-161, au deuxième alinéa du 1 du I, les mots : « dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « dossier dont la composition est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
32° L'article R. 323-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 323-1. ― Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une entreprise d'assurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
« 1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
« 2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;
« 3. Un bilan prévisionnel ;
« 4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
« 5. La politique générale en matière de réassurance. » ;
33° A l'article R. 323-1-1, les mots : « mentionné au I de l'article R. 323-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article R. 323-1 » ;
34° L'article R. 323-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier » ;
b) Cet article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de redressement.L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;
35° L'article R. 323-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « des sections 6 et 7 du chapitre II du titre 1er du livre VI du code monétaire et financier » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;
36° L'article R. 323-4 est abrogé ;
37° L'article R. 323-5 est abrogé ;
38° L'article R. 323-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 323-8.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code » ;
39° L'article R. 323-9 est abrogé ;
40° A l'article R. 323-10, les mots : « les mesures prévues aux articles R. 323-1 à R. 323-9 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ou à l'article L. 612-34 du même code. » ;
41° Le premier alinéa de l'article R. 323-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une entreprise de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant : » ;
42° A l'article R. 323-10-3, les mots : « au cinquième alinéa du a de l'article R. 334-26 » sont remplacés par les mots : « au septième alinéa du a de l'article R. 334-27 » ;
43° L'article R. 323-10-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier et de l'article L. 323-1-1 du présent code » ;
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de redressement.L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;
44° L'article R. 323-10-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier et de l'article L. 323-1-1 du présent code » ;
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution » ;
45° L'article R. 323-10-6 est abrogé ;
46° L'article R. 323-10-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise de réassurance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code ;
47° A l'article R. 323-10-8, les mots : « les mesures prévues aux articles R. 323-10-1 à R. 323-10-6 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues à la présente section et à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier » ;
48° A l'article R. 324-4, les mots : « de l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier » ;
49° A l'article R. 324-5, les mots : « la sanction prévue au 6 de l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « la mesure prévue au 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier » et les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier » ;
50° A l'article R. 325-2, les mots : « ou au 5 de l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier » et les mots : « le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
51° L'article R. 325-4 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « au 5 de l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier » et les mots : « le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
b) Au second alinéa, les mots : « le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
52° A l'article R. 325-7, les mots : « au 5 de l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier » ;
53° A l'article R. 325-10, les mots : « par le comité des entreprises d'assurance, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « notamment celles prévues à l'article L. 323-1-1 » sont supprimés ;
54° A l'article R. 325-11, les mots : « ou de suspension d'activité » sont remplacés par les mots : « décidée en application de l'article L. 325-1 » et les mots : « l'entreprise intéressée » sont remplacés par les mots : « l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé » ;
55° A l'article R. 325-12, le mot : « mentionné à » est remplacé par les mots : « décidé en application de » ; le deuxième alinéa est abrogé ;
56° A l'article R. 325-13, les mots : «, selon le cas, par l'Autorité de contrôle ou par le comité des entreprises d'assurance » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
57° Au premier alinéa du I de l'article R. 326-1, les mots : « du comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de sa commission des sanctions » ;
58° A l'article R. 328-1, les mots : « R. 323-8 (dernier alinéa), R. 323-10-6 (dernier alinéa) » sont supprimés ;
59° A l'article R. 331-5-3, les mots : « l'autorité instituée à l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
60° A l'article R. 332-1-2, les mots : « par arrêté du ministre » sont remplacés par les mots : « par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
61° A l'article R. 334-3, les mots : « de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions » sont remplacés par les mots : « de la section 6 ou de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction » ;
62° A l'article R. 334-5-3, les mots : « l'autorité instituée à l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
63° A l'article R. 334-7, les mots : « branches mentionnées aux 1 à 17 » sont remplacés par les mots : « branches mentionnées aux 1 à 18 » ;
64° A l'article R. 334-11, les mots : « de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions » sont remplacés par les mots : « de la section 6 ou de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction » ;
65° L'article R. 334-38 est abrogé ;
66° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 334-45, les mots : « un arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
67° L'article R. 334-46 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « de transmettre au Comité des entreprises d'assurance » sont remplacés par les mots : « de lui transmettre » et les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
68° L'article R. 334-47 est abrogé ;
69° L'article R. 334-48 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 334-6 » sont remplacés par les mots : « du présent code et L. 633-1 du code monétaire et financier », les mots : « de transmettre au Comité des entreprises d'assurance » sont remplacés par les mots : « de lui transmettre », les mots : « à l'article L. 334-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 633-1 du code monétaire et financier » et les mots : « par arrêté du ministre en charge de l'économie » sont remplacés par les mots : « par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
70° A l'article R. 334-51, les mots : « article L. 334-16 » sont remplacés par les mots : « article L. 633-12 du code monétaire et financier » ;
71° Au premier alinéa de l'article R. 341-5, les mots : « à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à des dates fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » et la dernière phrase est supprimée ;
72° A l'article R. 344-2, les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
73° A l'article R. 344-3, les mots : « arrêté du ministre » sont remplacés par les mots : « décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
74° A l'article R. 344-4 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
75° A l'article R. 345-1-4, les mots : « de l'article L. 310-19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier » ;
76° Au premier alinéa du I de l'article R. 351-2, les mots : « il est en possession » sont remplacés par les mots : « elle est en possession » ;
77° Au premier alinéa du I de l'article R. 353-1, les mots : « il est en possession » sont remplacés par les mots : « elle est en possession » ;
78° A l'article R. 364-1, les mots : « l'Autorité de contrôle et le Comité des entreprises d'assurance s'abstiennent » sont remplacés par les mots : « elle s'abstient » ;
79° A l'article R. 370-5, les mots : « l'autorité instituée à l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
80° A l'article R. 370-7, les mots : « un arrêté du ministre précise » sont remplacés par les mots : « par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
III. ― Le livre IV de la partie réglementaire du code des assurances est modifié comme suit :
1° Au titre Ier, les chapitres 1er et 3 sont supprimés ;
2° A l'article R. 421-27, les mots : « à l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier » ;
3° A l'article R. 423-13, les mots : « à l'article L. 310-18 » sont remplacés par les mots : « à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier » ;
4° A l'article R. 512-5, les mots : « de l'article L. 310-18-1 » sont remplacés par les mots : « du 6° de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier ».