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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance)


I. ― Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article R. 511-3-3, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel. » et à la dernière phrase du second alinéa, les mots : « Le Comité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité » ;
2° A l'article R. 511-4, les références au « Comité » sont remplacées par les références à « l'Autorité » ;
3° L'article R. 511-5 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « la lettre mentionnée à l'article R. 613-4 » sont remplacés par les mots : « la lettre mentionnée à l'article R. 612-36 » ;
b) Au second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel », et la référence à l'article R. 613-5 est remplacée par la référence à l'article R. 612-39 ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 613-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 612-39 » ;
4° A l'article R. 512-40, le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
5° L'article R. 515-12 est modifié comme suit :
a) Les mots : « au Comité » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité » ;
b) La phrase : « Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement recueille l'avis de la Commission bancaire sur ces nominations, après que celle-ci a été préalablement saisie de leur proposition par les dirigeants de la société de crédit foncier » est supprimée ;
6° A l'article R. 518-30-2, les mots : « l'article L. 613-10 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-26 » ;
7° A l'article R. 532-8-2, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel. » et à la dernière phrase du second alinéa, les mots : « Le Comité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité » ;
8° L'article R. 532-19 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « la lettre mentionnée à l'article R. 613-4 » sont remplacés par les mots : « la lettre mentionnée à l'article R. 612-36 » ;
b) Au second alinéa du I, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel », et les mots : « la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5 » par les mots : « la convocation prévue à l'article R. 612-39 » ;
c) Au quatrième alinéa du I, les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 613-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 612-32 » ;
d) Au sixième alinéa du I, les mots : « à l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 612-39 » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 532-21, les mots : «, le cas échéant compte tenu des informations fournies par la Commission bancaire, » sont supprimés et les mots : « Le Comité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel » ;
10° A l'article R. 533-2, les mots : « R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-6 et R. 613-9 à R. 613-23 » sont remplacés par les mots : « R. 612-34, R. 612-36 à R. 612-50 et R. 613-10 à R. 613-23 ».
II.-Le livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement » ;
2° L'article R. 613-2-1 est modifié comme suit :
a) La référence à : « la commission » est remplacée par la référence à : « l'Autorité » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : «, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1 » sont supprimés ;
c) L'article R. 613-2-1 devient l'article R. 612-10 ;
3° Les sections 1, 2 et 3 sont abrogées ;
4° L'intitulé de la section 4, qui devient une section 1, est remplacé par l'intitulé : « Section 1-Surveillance sur une base consolidée » ;
5° La sous-section 1 de la section 4 est abrogée ;
6° L'intitulé : « Sous-section 2-Surveillance sur une base consolidée » est supprimé ;
7° La section 5 est abrogée ;
8° La section 6 devient la section 2 et l'intitulé du paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Procédure de désignation des liquidateurs » ;
9° La section 7 devient la section 3 ;
10° La section 8 devient la section 4 ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 613-10, les mots : « un administrateur provisoire ou » sont supprimés, les mots : « respectivement des articles L. 613-18, L. 613-19 ou L. 613-22 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 613-24 » et la référence à l'article R. 613-4 est remplacée par une référence au 3° du I de l'article R. 612-34 ;
12° Au deuxième alinéa de l'article R. 613-11, les mots : « à l'article R. 613-4 » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de l'article R. 612-34 » ;
13° A l'article R. 613-12, les mots : « aux articles L. 613-18 et L. 613-22 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 613-24 », les mots : «, conformément au II de l'article L. 613-23 » sont supprimés ;
14° A l'article R. 613-13, les mots : « d'un administrateur provisoire ou » sont supprimés. Le deuxième alinéa est supprimé ;
15° L'article R. 613-13-1 est abrogé ;
16° A l'article R. 613-18, les mots : « L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « L. 612-39 » ;
17° A l'article R. 616-1, les mots : « du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
18° Au premier alinéa de l'article R. 621-38, les mots : « la Commission bancaire ou par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
19° Au troisième alinéa de l'article R. 621-40, les mots : « au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
20° A l'article R. 632-1, les mots : « Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire, » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel » ;
21° Au titre IV est inséré le chapitre suivant :


« Chapitre unique



« Dispositions applicables aux autorités
compétentes en matière de réglementation et de contrôle


« Art.R. 641-1.-Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au II de l'article L. 612-2 de ne pas produire un programme de rétablissement prescrit conformément aux dispositions de l'article R. 612-30 ou de ne pas l'exécuter dans les conditions et délais prévus.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
« Art.R. 641-2.-Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au 3° du II de l'article L. 612-2 de ne pas effectuer le transfert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 612-32.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
« Art.R. 641-3.-Pour l'application des pénalités énumérées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal. »