L'arrêté du 1er juillet 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― A la première phrase de l'article 2, les mots : « au titre Ier du décret du 30 mars 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « au titre V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ».
II. ― Les trois derniers alinéas de l'article 3 sont supprimés.
III. ― Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Sont réputés satisfaire aux exigences du titre III les wagons répondant aux deux conditions suivantes :
1. Leur bon état est garanti par une entité en charge de la maintenance certifiée selon les exigences figurant en annexe 2 du présent arrêté.
2. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure utilisateurs :
― disposent des consignes et éventuelles restrictions d'utilisation de ces wagons ;
― transmettent aux entités en charge de la maintenance de ces wagons les éventuels incidents survenus sur le parcours et les autres données dont ces entités ont besoin pour assurer leurs missions telles que les profils des services opérationnels réalisés (notamment, sans s'y limiter, les tonnes-kilomètres et le total kilométrique).
L'annexe 2 précise :
― les rôles et missions des entités en charge de la maintenance de wagons ;
― les modalités et conditions de leur certification ;
― les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes en charge de cette certification. »
IV. ― Après l'annexe 1, il est ajouté une annexe 2 figurant en annexe au présent arrêté.
V. ― Les dispositions du II du présent article entrent en vigueur à compter de l'arrêté de la mesure prévue au point 5 de l'article 14 bis de la directive 2004 / 49 / CE susvisée.