Les conditions de production communes aux labels rouges homologués en application de l'article L. 641-4 du code rural, définies par le présent décret, s'appliquent jusqu'au 30 juin 2010 aux volailles fermières de chair présentées en frais, surgelé, transformé, entier et découpe pour les espèces suivantes : poulets de chair, chapon, poularde, pintade, chapon de pintade, dinde à rôtir, dinde de découpe, oie, canard de Barbarie, canard Pékin, caille.
Ces conditions de production ne s'imposent qu'aux labels rouges homologués à la date d'entrée en vigueur du présent décret.