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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-212 du 1er mars 2010 relatif à l'indemnisation des administrateurs des mutuelles, unions et fédérations et modifiant les dispositions applicables aux unions mutualistes de groupe)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-212 du 1er mars 2010 relatif à l'indemnisation des administrateurs des mutuelles, unions et fédérations et modifiant les dispositions applicables aux unions mutualistes de groupe)


Le code de la mutualité (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° A l'article R. 114-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un organisme qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, compte au moins cinquante mille membres participants, a encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou a employé au moins cent salariés en équivalent temps plein, le montant total des indemnités mentionné au premier alinéa ne peut excéder celui du total des quinze plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme ; »
2° Le second alinéa du I de l'article R. 114-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce montant est toutefois porté à :
« a) Deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissé au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cinquante salariés en équivalent temps plein.
« b) Trois fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinquante mille membres participants, ont encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cent salariés en équivalent temps plein. » ;
3° A l'article R. 114-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant peut être porté à trois fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale de l'année considérée lorsque les intéressés exercent au moins un de leurs mandats dans un organisme mentionné au b de l'article R. 114-6 ; »
4° Le b du 2° du I de l'article R. 115-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs ou par un représentant directement nommé par l'assemblée générale ».