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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public)



A N N E X E
RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
RELATIF AUX ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
LIVRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ÉTABLISSEMENTS SPÉCIAUX
Chapitre II
Etablissements du type CTS
Chapiteaux, tentes et structures
Sous-chapitre Ier
Etablissements du type CTS
Chapiteaux, tentes et structures itinérants
Section I
Généralités


Article CTS 1. ― Etablissements assujettis.
Article CTS 2. ― Calcul de l'effectif.
Article CTS 3. ― Demande de registre de sécurité.
Article CTS 4. ― Agrément des organismes de vérification technique CTS.
Article CTS 5. ― Implantation.
Article CTS 6. ― Matières et produits dangereux.


Section II
Construction


Article CTS 7. ― Installation. ― Résistance aux intempéries et risques divers.
Article CTS 8. ― Ossature et enveloppe.
Article CTS 9. ― Numéro d'identification.


Section III
Dégagements


Article CTS 10. ― Sorties.
Article CTS 11. ― Circulation.


Section IV
Aménagements


Article CTS 12. ― Mobilier et sièges.
Article CTS 13. ― Décoration.
Article CTS 14. ― Gradins, planchers, escaliers, galeries.


Section V
Installations de chauffage ou de cuisson


Article CTS 15. ― Conditions d'emploi.


Section VI
Installations électriques


Article CTS 16. ― Généralités.
Article CTS 17. ― Installations propres à l'établissement.
Article CTS 18. ― Installations ajoutées par les utilisateurs.
Article CTS 19. ― Installations de sonorisation, guirlandes électriques.
Article CTS 20. ― Prises de courant et canalisations.


Section VII
Eclairage


Article CTS 21. ― Eclairage normal.
Article CTS 22. ― Eclairage de sécurité.
Article CTS 23. ― Blocs autonomes d'éclairage de sécurité.
Article CTS 24. ― Source centralisée de sécurité.


Section VIII
Equipements spéciaux


Article CTS 25. ― Installations techniques particulières.


Section IX
Moyens de secours


Article CTS 26. ― Moyens d'extinction.
Article CTS 27. ― Service de sécurité incendie.
Article CTS 28. ― Alarme.
Article CTS 29. ― Alerte.


Section X
Exploitation


Article CTS 30. ― Registre de sécurité.
Article CTS 31. ― Demande d'implantation. ― Attestation de bon montage. ― Ouverture au public.
Article CTS 31 bis. ― Règles d'exploitation de l'éclairage de sécurité.
Article CTS 32. ― Suivi des modifications.
Article CTS 33. ― Retrait du registre de sécurité.
Article CTS 34. ― Vérification périodique des établissements.
Article CTS 35. ― Vérification des installations techniques de l'établissement.
Article CTS 36. ― Rapport de vérification périodique.


Section XI
Petits établissements


Article CTS 37. ― Règles applicables aux petits établissements.


Sous-chapitre II
Etablissements du type CTS
Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée
Section I
Généralités


Article CTS 38. ― Etablissements assujettis.
Article CTS 39. ― Implantation.


Section II
Construction


Article CTS 40. ― Ossature. ― Enveloppe. ― Ancrages.


Section III
Dégagements


Article CTS 41. ― Circulations.


Section IV
Aménagements


Article CTS 42. ― Sièges.
Article CTS 43. ― Décors, espaces scéniques, loges, caravanes.
Article CTS 44. ― Estrades, plates-formes mobiles.
Article CTS 45. ― Aménagements spéciaux.


Section V
Installations de chauffage ou de cuisson


Article CTS 46. ― Stockage d'hydrocarbures liquides.


Section VI
Eclairage


Article CTS 47. ― Eclairage de sécurité.
Article CTS 48. ― Abrogé par arrêté du 19 novembre 2001 (blocs autonomes d'éclairage de sécurité).


Section VII
Exploitation


Article CTS 49. ― Registre de sécurité.
Article CTS 50. ― Visites des commissions de sécurité.


Sous-chapitre III


Article CTS 51. ― Etablissements fixes par conception.


Sous-chapitre VI


Article CTS 52. ― Organisation générale de la sécurité.


Sous-chapitre V
Etablissements du type structures à étage
Section I
Généralités


Article CTS 53. ― Etablissements assujettis.
Article CTS 54. ― Calcul de l'effectif.
Article CTS 55. ― Demande de registre de sécurité. ― Notice de montage.
Article CTS 56. ― Implantation.
Article CTS 57. ― Matières et produits dangereux.


Section II
Construction


Article CTS 58. ― Installation. ― Résistance aux intempéries et risques divers.
Article CTS 59. ― Stabilité.
Article CTS 60. ― Ossature. ― Enveloppe. ― Ancrage.
Article CTS 61. ― Identification.


Section III
Dégagements


Article CTS 62. ― Sorties.
Article CTS 63. ― Circulations.


Section IV
Aménagements


Article CTS 64. ― Mobilier et sièges.
Article CTS 65. ― Décoration, espaces scéniques, locaux d'exploitation, loges, caravanes.
Article CTS 66. ― Gradins, planchers, escaliers, galeries.
Article CTS 67. ― Equipements et aménagements spéciaux.


Section V
Désenfumage


Article CTS 68. ― Domaine d'application.


Section VI
Installations de chauffage ou de cuisson


Article CTS 69. ― Conditions d'emploi.


Section VII
Installations électriques


Article CTS 70. ― Dispositions générales.


Section VIII
Eclairage


Article CTS 71. ― Dispositions générales.


Section IX
Moyens de secours


Article CTS 72. ― Moyens d'extinction.
Article CTS 73. ― Service de sécurité incendie.
Article CTS 74. ― Alarme.
Article CTS 75. ― Alerte.


Section X
Exploitation


Article CTS 76. ― Ouverture au public et visites des commissions de sécurité.
Article CTS 77. ― Modifications définitives importantes.
Article CTS 78. ― Vérifications techniques.
Article CTS 79. ― Vérification de l'assemblage.
Article CTS 80. ― Rapports de vérification et attestations.
Article CTS 81. ― Inspection.


A N N E X E S


Annexe I
Composition du registre de sécurité
Annexe II
Extrait du registre de sécurité
Annexe III
Liste des matériaux textiles soumis aux intempéries mais non soumis à l'épreuve de vieillissement accéléré
Annexe IV
Attestation du fabricant ou du propriétaire
Annexe V
Attestation de l'exploitant ou de l'utilisateur
Annexe VI
Vérification technique des chapiteaux
Annexe VII
Vérification technique des tentes et structures
Annexe VIII
Attestation de bon montage et de liaisonnement au sol
Annexe IX
Définitions
Annexe X
Programme de stage de formation pour la réalisation des missions définies à l'article CTS 52
Modifications apportées au chapitre II du livre IV du règlement :
Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 6 de l'article CTS 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux établissements d'une superficie supérieure ou égale à 16 m ², destinés par conception à être clos ou pouvant être rendus clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc.
Elles s'appliquent également aux ensembles de tentes juxtaposées ou non isolées au sens du paragraphe 6 du présent article dont la surface cumulée est supérieure ou égale à 16 m ².
§ 3. Les établissements d'une superficie supérieure ou égale à 16 m ² mais inférieure à 50 m ² sont soumis aux seules dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article, du paragraphe 2 b de l'article CTS 5, de l'article CTS 37 et du paragraphe 1 de l'article CTS 52. »
« § 6. Les établissements distants entre eux de 8 m au moins sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent règlement. Entre les établissements visés au paragraphe 3, cette distance peut-être ramenée à 5 mètres. »
Le titre et les dispositions de l'article CTS 3 sont remplacés par le titre et les dispositions suivants :


« Article CTS 3
Demande de registre de sécurité


§ 1. Le registre de sécurité est délivré par le préfet du département dans lequel l'établissement est fabriqué, assemblé ou implanté pour la première fois sur le territoire français, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. La délivrance du registre de sécurité vaut autorisation d'exploiter l'établissement selon les dispositions de l'article CTS 31.
Compte tenu de la spécificité des établissements (ensembles démontables) et de leurs conditions particulières d'exploitation, leur propriétaire ou le fabricant doit au préalable faire appel à un organisme agréé de vérification technique CTS, afin d'établir le registre de sécurité en conformité avec le présent règlement, avant de le transmettre au préfet du département. La composition de ce registre de sécurité est précisée dans l'annexe I au présent chapitre.
L'organisme agréé de vérification technique CTS adresse les documents mentionnés aux chapitre I et chapitre II de l'annexe I au moins un mois avant la date prévue pour la première implantation, au préfet du département dans lequel cette opération est effectuée ou au préfet de police pour Paris.
Les autres pièces du dossier sont transmises dès que possible au préfet, pour avis, en vue de la délivrance du registre de sécurité.
§ 2. Pour les établissements atypiques, innovants, à structures à étage, à implantation prolongée ou disposant d'aménagements intérieurs, le registre de sécurité ne peut être délivré qu'après la visite de la commission de sécurité et la notification d'avis favorable vaut registre de sécurité provisoire.
§ 3. Pour les établissements modulaires ou multistandard à la conception, conformes à un modèle « type » d'un fabricant, ou pour les établissements sans aménagement intérieur, le registre de sécurité peut être délivré par le préfet sans la visite de l'établissement par la commission de sécurité.
Toutes les configurations prévues par le fabricant sont décrites dans le dossier adressé au préfet conformément à l'annexe I.
Le récépissé de dépôt du dossier accompagné de l'avis technique favorable formulé par un organisme agréé de vérification technique CTS vaut registre de sécurité provisoire.
§ 4. Dans un délai ne dépassant pas un mois après la première implantation, le préfet attribue un numéro d'identification à l'établissement et retourne le registre de sécurité à l'organisme agréé de vérification technique CTS ayant fait la demande.
Pour Paris, la demande de registre de sécurité est adressée au préfet de police. »
Le titre et les dispositions de l'article CTS 4 sont remplacés par le titre et les dispositions suivants :


« Article CTS 4
Agrément des organismes de vérification technique CTS


§ 1. Les organismes de vérifications techniques candidats à l'agrément du ministre de l'intérieur pour les vérifications réglementaires des chapiteaux, tentes et structures doivent être au préalable accrédités pour cette activité en tant qu'organismes d'inspection de type A au titre de la norme NF ISO / CEI 17020 par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
§ 2. La demande d'agrément adressée au ministre de l'intérieur comprend :
― les informations nécessaires pour identifier le demandeur (identité du responsable ou raison sociale, numéro de Kbis, statuts, adresse,...) ;
― les références aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les chapiteaux, tentes et structures pour lesquels l'agrément est sollicité ;
― un document justifiant que les vérifications faisant l'objet de la demande d'agrément correspondent à la portée d'accréditation de l'organisme ;
― la liste des agences concernées par la demande d'agrément ;
― l'attestation d'examen de recevabilité du système de qualité de l'organisme ou l'attestation d'accréditation et son annexe technique délivrée par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation équivalant signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation au titre de l'annexe A de la norme NF EN ISO / CEI 17020 mentionnant précisément la portée d'accréditation de l'organisme ;
― un engagement de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté.
§ 3. La demande de renouvellement d'agrément est complétée par les documents suivants :
― une liste représentative des établissements CTS vérifiés dans le cadre de l'agrément au cours des douze mois précédant la demande ;
― un commentaire qualitatif sur les enseignements techniques et juridiques que l'ensemble des vérifications a pu apporter ;
― la liste des organismes agréés de vérification CTS sous-traitants auxquels l'organisme a éventuellement fait appel.
§ 4. Le retrait ou la suspension d'un domaine ou d'une partie de domaine d'accréditation peut entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément qui lui est lié. Le retrait ou la suspension de l'accréditation délivrée au titre de la norme NF EN ISO / CEI 17020 peut entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément dans sa totalité.
§ 5.L'agrément ne peut être retiré qu'après présentation par l'organisme de vérification technique CTS de ses observations. Les décisions de retrait ou de suspension sont prises par le ministre de l'intérieur après avis de la commission centrale de sécurité.
§ 6. Les décisions prises par le ministre de l'intérieur en application du présent arrêté font l'objet d'une publication au Journal officiel.
§ 7. La liste des organismes de vérification technique agréés CTS par le ministre de l'intérieur est rendue publique. »
Les dispositions de l'article CTS 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Généralités :
Les établissements doivent être implantés sur des aires ne présentant pas de risques, notamment d'inflammation rapide, et être éloignés des voisinages dangereux.
Les établissements recevant plus de 700 personnes ne doivent pas se trouver distants de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 m ³ / heure pendant une heure au moins. Si ces conditions ne peuvent être remplies, un service de sécurité incendie disposant des moyens hydrauliques suffisants est mis en place.
Ils doivent être desservis par des voies d'accès et des passages libres suivant les dispositions ci-après :
a) Etablissements recevant de 51 à 300 personnes :
Un passage libre à l'extérieur de 1m80 de large minimum doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il doit être situé à moins de 60 mètres de la voie publique et lui être relié par un passage de 1 m 80 permettant le passage du dévidoir des sapeurs-pompiers.
b) Etablissements recevant de 301 à 1 500 personnes :
Un passage libre à l'extérieur de 3 mètres de large minimum doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il doit être relié à la voie publique par une voie d'accès de 3 mètres de large minimum, avec possibilité de demi-tour des engins de secours.
c) Etablissements recevant plus de 1 500 personnes :
Un passage libre à l'extérieur de 3 mètres de large minimum doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il doit être relié à la voie publique par deux voies d'accès, si possible opposées, de 7 mètres de large minimum.
Les passages libres peuvent se situer sous les systèmes d'ancrage sous réserve qu'il n'y ait pas d'obstacle à la circulation des matériels et engins des sapeurs-pompiers. Ils doivent être suffisamment éclairés en cas d'exploitation nocturne et ne pas comporter de stationnement de véhicules.
§ 2. Implantations particulières :
a) Etablissement accolé à un bâtiment :
Un établissement itinérant peut être accolé à un bâtiment sous réserve que les conditions d'accessibilité des secours à ce bâtiment soient maintenues et que la moitié des dégagements du bâtiment reste indépendante de l'établissement itinérant.
b) Implantation en terrasse :
Un établissement itinérant, quelle que soit sa surface, peut être implanté sur la terrasse d'un bâtiment sous réserve que :
― la terrasse soit accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou par tout autre dispositif reconnu équivalent par la commission compétente ;
― au minimum, la moitié de la surface de la terrasse dont une bande de 1 m 80 de large sur toute la longueur de la façade du bâtiment bordant la voie d'accès des secours reste libre de tout aménagement ;
― la capacité du bâtiment à supporter les surcharges apportées soit vérifiée par un organisme agréé ;
― les dégagements et les issues sur l'extérieur de l'ensemble ainsi créés soient suffisants en nombre et en largeur ;
― la diffusion de l'alarme du bâtiment soit étendue à l'établissement itinérant ;
― soit installé un anémomètre, relié à un dispositif permettant d'informer à tout moment l'exploitant sur la vitesse du vent.
c) Implantation dans un espace clos par des constructions :
Un établissement itinérant peut être implanté dans un espace clos par des constructions sous réserve que :
― les dispositions du paragraphe 1 soient respectées ;
― les conditions d'accessibilité des secours et d'évacuation des occupants des bâtiments ne soient pas aggravées. »
Les dispositions de l'article CTS 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Le numéro d'identification, qui correspond également au numéro du registre de sécurité, est délivré par le préfet, ou le préfet de police pour Paris, lors de la procédure de délivrance du registre de sécurité visée à l'article CTS 3.
Le numéro d'identification comprend :
Une lettre : C pour chapiteau, T pour tente, S pour structure et SE pour structure à étage ;
2 ou 3 chiffres correspondant au numéro du département ;
4 chiffres correspondant à l'année de délivrance de l'attestation de conformité ;
3 chiffres correspondant au numéro de série unique dans l'année de délivrance.
Exemple : S. ― 972. ― 2009. ― 002.
§ 2. Le numéro d'identification doit être apposé sur la toile de manière visible et permanente à l'intérieur et à l'extérieur sur chaque panneau formant la couverture, la double couverture et la ceinture de l'établissement. Il doit également figurer sur les principaux éléments de structure de l'établissement.
Cette disposition ne s'oppose pas à la présence éventuelle de plusieurs numéros pour un même établissement. »
Les dispositions de l'article CTS 30 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Le registre de sécurité de l'établissement délivré par le préfet possède le même numéro d'identification que l'établissement auquel il se rapporte. Il est tenu à jour par le propriétaire.
Le contenu de ce document est détaillé dans l'annexe I du présent chapitre. Il doit faire apparaître clairement l'ensemble des caractéristiques de l'établissement ainsi que les documents complémentaires de contrôle.
§ 2. Des extraits de registre, dont le contenu figure en annexe II, sont délivrés aux organisateurs d'une manifestation ou d'un spectacle pour une implantation donnée. Ces derniers doivent les remplir et les parapher. »
Le titre et les dispositions de l'article CTS 31 sont remplacés par le titre et les dispositions suivants :


« Article CTS 31
Demande d'implantation. ― Attestation de bon montage. ―
Ouverture au public


§ 1. Avant toute implantation dans une commune, l'organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire au moins un mois avant la date d'ouverture au public les documents suivants :
― l'extrait de registre de sécurité figurant en annexe II, hors le cas de la première implantation ;
― un descriptif des modalités d'implantation de l'établissement ;
― le type d'activité exercée et le plan des aménagements intérieurs ;
― un descriptif des installations techniques.
§ 2. Après chaque montage et avant la première ouverture au public de l'établissement, une attestation de bon montage et de liaisonnement au sol figurant à l'annexe VIII doit être établie par la personne responsable du montage. Cette attestation doit mentionner l'identité de la personne qui a confié la responsabilité du montage et être tenue à la disposition de l'autorité investie du pouvoir de police par l'organisateur de la manifestation. Elle n'exonère en aucun cas le propriétaire et l'exploitant de leurs responsabilités.
§ 3. Pour les établissements ayant bénéficié d'une autorisation d'implantation, le maire sollicite, s'il le juge utile, le passage de la commission de sécurité compétente avant l'ouverture au public de la manifestation. »
Le titre et les dispositions de l'article CTS 32 sont remplacés par le titre et les dispositions suivants :


« Article CTS 32
Suivi des modifications


§ 1. Les modifications majeures suivantes font obligatoirement l'objet d'une nouvelle procédure de demande de registre de sécurité selon les dispositions de l'article CTS 3 :
― changement de hauteur d'un établissement ;
― changement de largeur d'un établissement ;
― changement partiel ou total de la toile de couverture d'un chapiteau ;
― acquisition d'une partie d'un établissement " existant ” (d'occasion).
§ 2. Les modifications mineures suivantes ne donnent pas lieu à une procédure visée à l'article CTS 3 mais à une mise à jour du registre de sécurité par le propriétaire et de l'extrait de registre par l'organisme agréé de vérification technique CTS :
― extension ou diminution de la longueur d'un établissement modulaire par des éléments structurels identiques au modèle type provenant du fabricant de l'établissement ;
― remplacement à l'identique d'éléments structurels provenant du fabricant de l'établissement (modèle type) ;
― remplacement partiel ou total de la toile d'une tente ou d'une structure, si le procès-verbal de réaction au feu précise le classement M2 et que cette inscription figure sur la toile de manière indélébile ;
― détérioration ou destruction d'une partie d'un établissement modulaire monté de manière isolée du reste de l'établissement ;
― changement de propriétaire d'un établissement. Dans ce cas, l'organisme agréé de vérification technique CTS est tenu d'informer, dans les plus brefs délais, le préfet du département qui a délivré le registre de sécurité de l'établissement. »
Le titre et les dispositions de l'article CTS 33 sont remplacés par le titre et les dispositions suivants :


« Article CTS 33
Retrait du registre de sécurité


Le retrait du registre de sécurité est prononcé par le préfet l'ayant délivré, dans les cas suivants :
― destruction de l'établissement ;
― non-exploitation définitive en ERP ;
― changement partiel ou total de la toile de couverture d'un chapiteau ;
― absence de réponse d'un propriétaire à plusieurs demandes préfectorales sur la situation administrative de l'établissement (exploitation, visites périodiques, etc.) six mois après la date anniversaire de la visite biennale ;
― anomalies graves dans l'exploitation ou l'état du matériel de l'établissement mettant en cause la sécurité des personnes.
Lorsqu'un retrait de registre de sécurité a été prononcé par le préfet, le propriétaire a l'obligation d'adresser son registre de sécurité dans les plus brefs délais à la préfecture concernée. »
Le titre et les dispositions de l'article CTS 34 sont remplacés par le titre et les dispositions suivants :


« Article CTS 34
Vérification périodique de l'établissement


§ 1. Des vérifications techniques et documentaires sont effectuées tous les deux ans par un organisme agréé de vérification technique CTS. Elles se déroulent en présence du propriétaire ou de son représentant, chargé de la présentation du matériel. Elles font l'objet de la rédaction d'un rapport détaillé.
§ 2. Les vérifications techniques portent sur l'état général de tout ou partie des éléments de l'établissement (toile, portiques, mâts, ossatures, mécanismes, fixations, etc.) afin de déceler des anomalies susceptibles de créer une situation dangereuse pour les personnes. Ces vérifications peuvent être réalisées quand l'établissement est démonté. Dans ce cas, le matériel est contrôlé au sol.
La nature du contrôle, point par point, en fonction de l'établissement, est décrite dans les annexes VI (chapiteaux) et VII (tentes et structures).
§ 3. La vérification documentaire porte sur :
― la gestion par le propriétaire de l'ensemble du matériel démontable composant l'établissement ;
― les conditions de stockage ;
― l'ensemble des rapports de vérifications réglementaires des installations techniques ;
― le suivi de la mise à jour du registre de sécurité.
§ 4. La première visite est effectuée deux ans après la date de délivrance du registre de sécurité.
§ 5. Lorsqu'un établissement est affecté par une période d'inexploitation, clairement justifiée par le propriétaire auprès du préfet du département qui lui a délivré le registre de sécurité, la visite périodique pourra être reportée d'autant sans dépasser six ans. Dans ce délai et avant toute nouvelle ouverture au public en cas de reprise d'activité, l'établissement devra être vérifié par un organisme agréé de vérification technique CTS (visite périodique) ; le registre de sécurité et l'extrait de registre seront mis à jour. »
Le titre et les dispositions de l'article CTS 35 sont remplacés par le titre et les dispositions suivants :


« Article CTS 35
Vérification des installations techniques de l'établissement


§ 1.L'ensemble des installations électriques propres à l'établissement est vérifié annuellement, en alternance, par des personnes ou des organismes agréés et par des techniciens compétents.
§ 2. Les autres installations techniques (chauffage, appareils de cuisson, ventilation, etc.) propres à l'établissement doivent être vérifiées une fois tous les deux ans par des personnes ou des organismes agréés pour les familles d'inspection correspondantes.
§ 3. En ce qui concerne les installations ajoutées par l'utilisateur, elles doivent être vérifiées avant l'admission du public par des personnes ou des organismes agréés par le ministère de l'intérieur pour ces familles d'inspection.
§ 4. Les installations techniques (électricité, chauffage, cuisson, ventilation, etc.) de l'établissement munies de leurs vignettes respectives en cours de validité peuvent être utilisées dans des établissements différents. Les vignettes, attestant du contrôle périodique par des organismes agréés pour ces familles d'inspection, doivent être apposées sur les installations techniques de l'établissement lorsque les non-conformités éventuelles ont été levées.
§ 5.L'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques complémentaires par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves sont constatées en cours d'exploitation. »
Le titre et les dispositions de l'article CTS 36 sont remplacés par le titre et les dispositions suivants :


« Article CTS 36
Rapport de vérification périodique


§ 1. Le rapport de vérification périodique doit comprendre au minimum les éléments mentionnés dans les annexes VI ou VII. Il est adressé au propriétaire de l'établissement et au préfet ayant délivré le registre de sécurité. Toute anomalie grave de nature à entraîner le retrait du registre de sécurité est signalée au préfet l'ayant délivrée.
§ 2. Le propriétaire d'un CTS tient à disposition de l'organisme agréé de vérification technique CTS auquel il fait appel le registre de sécurité, l'extrait de registre et l'ensemble des rapports de vérifications et autres documents de contrôle relatifs à l'exploitation de l'établissement. »
Le titre et les dispositions de l'article CTS 37 sont remplacés par le titre et les dispositions suivants :


« Article CTS 37
Règles applicables aux petits établissements


Tout établissement visé à l'article CTS 1 (§ 3) doit respecter l'ensemble des dispositions suivantes :
― il dispose de deux sorties de 0, 90 m de largeur au moins ;
― il doit être fixé au sol ou lesté conformément aux préconisations du fabricant ;
― l'enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie au moins M 2 ou C-s3, d0. La preuve de classement est apportée soit par le marquage « NF réaction au feu », soit par la présentation d'un procès-verbal de réaction au feu complétée par la gravure indélébile dans le tissu ou dans les soudures d'assemblage du terme M2, suivi de la marque du fabricant de la toile ;
― les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité ;
― un certificat établi par le confectionneur de l'enveloppe souple attestant qu'il en a réalisé tous les éléments avec une toile correspondant au procès-verbal de réaction au feu. »
Le titre et les dispositions de l'article CTS 52 sont remplacés par le titre et les dispositions suivants :


« Article CTS 52
Organisation générale de la sécurité


§ 1. Avant chaque admission du public dans les établissements, un contrôle visuel doit être effectué par l'exploitant ou par une personne compétente qu'il a spécialement désignée. Ce contrôle doit permettre de :
― détecter un désordre manifeste dans le montage ou dans le liaisonnement au sol ;
― détecter un dysfonctionnement ou un risque particulier dans la protection des personnes contre les risques d'incendie et de panique ;
― vérifier la vacuité des passages libres et des voies d'accès des secours ;
― vérifier la présence du service de sécurité incendie.
§ 2. Avant la première ouverture au public pour chaque nouvelle implantation, une inspection complémentaire aux dispositions du paragraphe 1 doit être réalisée dans les établissements dont l'effectif admissible du public est supérieur à 700 personnes. Cette inspection consiste à vérifier le montage et le liaisonnement au sol de l'établissement, à contrôler la qualification du personnel constituant le service de sécurité incendie de la manifestation et à s'assurer du respect du présent règlement.
Lorsque l'effectif admissible du public est supérieur à 700 personnes mais inférieur ou égal à 2 500 personnes, cette inspection sous la responsabilité de l'exploitant est réalisée par l'une des personnes ou organismes suivants :
― un organisme agréé de vérification technique CTS ;
― une personne titulaire du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de monteur de structures mobiles ;
― une personne ayant reçu une formation dans le domaine du montage et de la sécurité incendie correspondant au programme défini à l'annexe X, dispensée par des organismes agréés de vérification technique CTS ou par des personnes jugées de compétence équivalente par la commission centrale de sécurité ;
― une personne expérimentée dans le montage des chapiteaux, choisie parmi les employés permanents de l'établissement, reconnue compétente par l'exploitant et justifiant d'une expérience de plus d'une année dans l'assemblage et le montage du matériel inspecté.
Pour les établissements recevant plus de 2 500 personnes, cette inspection est réalisée par un organisme agréé de vérification technique CTS.
§ 3.L'inspection prévue au paragraphe 2 doit faire l'objet de la rédaction d'un rapport qui prend position quant à l'opportunité d'ouvrir tout ou partie de la manifestation au public. Il est tenu à la disposition de l'autorité investie du pouvoir de police par l'exploitant. »
Le titre de l'article CTS 55 et les dispositions de son premier paragraphe sont ainsi remplacés :


« Article CTS 55
Demande de registre de sécurité. ― Notice de montage


§ 1. Demande de registre de sécurité :
Les dispositions de l'article CTS 3 s'appliquent. Le rapport de l'organisme agréé de vérification technique CTS doit porter sur la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) pour chacune des configurations de montage prévues dans la notice du fabricant. »
Les dispositions de l'article CTS 78 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'article CTS 35 s'appliquent. »
Les dispositions de l'article CTS 79 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'assemblage de l'établissement et son liaisonnement au sol doivent être vérifiés à chaque montage par un organisme agréé de vérification technique CTS. Cet organisme agréé s'assure notamment que les conclusions du rapport de sol prévu à l'article CTS 59 sont compatibles avec les contraintes de charge de l'établissement et que le montage de la structure a bien été réalisé conformément à la notice de montage du fabricant.
L'assemblage de l'établissement, dans sa configuration maximale, et l'état apparent des toiles et des gradins doivent être vérifiés une fois tous les deux ans par un organisme agréé de vérification technique CTS dans les conditions de l'article CTS 34.
Ces vérifications peuvent être réalisées à l'occasion d'une visite préalable à l'ouverture en cas de montage en configuration maximale.
En complément de ces dispositions, la stabilité et le liaisonnement au sol des structures à étage à implantation prolongée doivent être vérifiés tous les six mois par un organisme de vérification technique CTS agréé par le ministère de l'intérieur. »


A N N E X E I
COMPOSITION DU REGISTRE DE SÉCURITÉ (1)


N° / / /


Chapitre Ier
Renseignements concernant le propriétaire


Nom ou raison sociale du propriétaire :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Adresse électronique :


Chapitre II
Caractéristiques techniques de l'établissement


2. 1. Description de l'établissement.
2. 1. 1. Plans de l'établissement décrivant les éléments concourant à la solidité et à la stabilité complétés par les dimensions des pièces principales de la structure (perspective, photos, etc.).
2. 1. 2. Description des configurations possibles de l'établissement prévues par le fabricant.
2. 1. 3. Plans des aménagements intérieurs quand ils sont prédéfinis.
2. 1. 4. Procès-verbal de réaction au feu de l'ensemble des toiles, parois rigides et des autres matériaux utilisés.
2. 1. 5. Description des installations électriques permanentes (2).
2. 1. 6. Description des installations techniques permanentes de chauffage et de ventilation (2).
2. 1. 7. Description des autres installations techniques permanentes éventuelles (cuissons, etc.) (2).
2. 2. Documents établis par le fabricant.
2. 2. 1. Les conditions de montage, d'utilisation, d'entretien de l'établissement (nomenclature, détails d'assemblage, etc.).
2. 2. 2. Les conditions de liaisonnement au sol par ancrage ou par lestage (incluant les valeurs d'arrachement par poteau et le coefficient de sécurité explicite).
2. 2. 3. Pour les établissements recevant moins de 301 personnes, le fabricant doit attester que des calculs de solidité de la structure pour les différentes configurations de montage prévues à la conception ont été effectués, qu'ils garantissent la solidité et la stabilité de la structure dans des conditions de charges d'exploitation prévisibles et qui répondent aux exigences des articles CTS 7 et 8.
2. 3. Etablissements modulaires ou multistandards.
Dans ce cas, le fabricant doit fournir une déclaration de conformité au modèle type et préciser toutes les configurations autorisées pour l'établissement.


Chapitre III
Documents complémentaires de contrôle


3. 1. Les rapports des organismes agréés ayant procédé aux vérifications réglementaires.
3. 3. 1. Avis de solidité de l'établissement (organismes agréés en contrôle technique construction) pour les établissements recevant plus de 300 personnes.
3. 3. 2. Avis sur les appareils de chauffage, ventilation, cuisson, électricité, etc.
3. 2. Le rapport synthétique de l'organisme de vérification technique CTS agréé portant sur les domaines suivants :
― la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) ;
― la réaction au feu de l'enveloppe ;
― la sécurité des personnes ;
― les éléments photographiques permettant d'identifier les caractéristiques essentielles garantissant la solidité et la stabilité de l'établissement.


Chapitre IV
Phase exploitation


4. 1. Suivi des modifications en cours d'exploitation (3).
4. 1. 1. Structure (extension, diminution, découpe, etc.).
4. 1. 2. Toiles (remplacement, procès-verbal, etc.).
4. 1. 3. Aménagements intérieurs.
4. 1. 4. Installations électriques.
4. 1. 5. Installations de chauffage, ventilation et appareils de cuisson.
4. 1. 6. Autres installations techniques.
4. 2. Suivi des vérifications périodiques (3).
4. 2. 1. Structures.
4. 2. 2. Aménagements.
4. 2. 3. Installations électriques.
4. 2. 4. Eclairage.
4. 2. 5. Chauffage-Ventilation.
4. 2. 6. Moyens de secours.
4. 3. Service de sécurité incendie.
4. 3. 1. Liste nominative des personnes constituant le service de sécurité incendie.
4. 3. 2. Qualification des personnes constituant le service de sécurité incendie.
4. 3. 3. Qualification des personnes au titre du CTS 52.
4. 4. Moyens de secours contre l'incendie.
4. 4. 1. Inventaire du matériel.
4. 4. 2. Consignes de sécurité.


Chapitre V
Contrôles (établissements fixes par conception
ou à implantation prolongée)


4. 1. Visite de contrôle de la commission de sécurité (4).
4. 2. Visites inopinées (4).


Chapitre VI
Validation par le préfet


5. 1. Activités envisagées et superficie maximale de l'établissement (5).
5. 2. Effectif théorique maximum envisagé de l'établissement (5).
5. 3. Visite de réception (4).
5. 4. Numéro d'identification de l'établissement (attribué par le préfet).
5. 5. Date et signature du préfet.

(1) Le registre de sécurité peut être tenu à jour sur un support informatique. (2) Le registre de sécurité peut être délivré en l'absence d'équipements techniques permanents. Toutefois, lors de la première implantation en vue de recevoir du public, les équipements techniques rapportés sont vérifiés dans les conditions de l'article CTS 35 (§ 3 ou § 4). (3) Date et visa de l'organisme de vérifications techniques CTS lors de la vérification périodique. (4) Date, lieu, avis. (5) En l'absence de déclaration précise d'activités ou pour une utilisation « toutes activités », le calcul de l'effectif maximum admissible dans l'établissement sera effectué sur la base de trois personnes par mètre carré. Important : si la délivrance du registre de sécurité s'effectue lors d'une première implantation en vue de recevoir du public, les équipements électriques doivent être obligatoirement installés et munis de la vignette en cours de validité visée à l'article CTS 36.