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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2010 pris en application du III de l'article R. 123-1 du code de commerce)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2010 pris en application du III de l'article R. 123-1 du code de commerce)


Les dossiers relatifs aux demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1 du code de commerce peuvent être transmis aux centres de formalités des entreprises par voie électronique en application des dispositions des articles R. 123-21 à R. 123-27 du code de commerce pour l'activité de marchand de biens.