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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 relatif aux centres de formalités des entreprises)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 relatif aux centres de formalités des entreprises)


A l'article R. 123-19, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. »