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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 relatif aux centres de formalités des entreprises)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 relatif aux centres de formalités des entreprises)


L'article R. 123-11est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 123-11.-I. ― Si les éléments demandés ont été transmis par le déclarant avant l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 123-10, le centre transmet le jour même :
« 1° Aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées ;
« 2° Aux organismes habilités à délivrer les autorisations, qui en accusent réception, les demandes d'autorisation ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.
« II. ― Si, à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 123-10, les éléments demandés n'ont pas été transmis, le centre de formalités des entreprises procède de la manière suivante :
« 1° Pour les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1, il avise le déclarant des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état ;
« 2° Pour les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1, il renvoie le dossier au déclarant et informe ce dernier qu'il lui appartient de saisir directement les autorités habilitées à délivrer ces autorisations. »