A l'article R. 123-5, au deuxième alinéa, après les mots : « pour y procéder » sont ajoutés les mots : «, soit sur support papier, soit par voie électronique » et les mots : « Dans ce cas, le » sont remplacés par les dispositions suivantes : « Il peut, lorsqu'il utilise le support papier, joindre également à sa déclaration le dossier des demandes d'autorisation. Le ».