Evaluation de la conduite effective.
Pour chacune des compétences décrites à l'article 21 du présent arrêté, l'expert attribue la note 0, 1, 2 ou 3, en s'appuyant sur les définitions suivantes :
Niveau 0 : le candidat a démontré à plusieurs reprises, et malgré les signalements répétés de l'expert, une incapacité à restituer une composante essentielle de la compétence.
Cette incapacité pourrait mettre en cause la sécurité immédiate du véhicule, de ses passagers ou des autres usagers de la route, bien que les circonstances de l'examen n'aient pas permis de le révéler.
Niveau 1 : la compétence est en cours d'acquisition mais mal maîtrisée. Elle a été mise en œuvre pendant l'examen, mais de manière incomplète.
Cette compétence faiblement restituée pourrait avoir une incidence sur la sécurité dans certaines circonstances. La sécurité n'a pas été mise en cause pendant l'examen.
Niveau 2 : le candidat a démontré qu'il savait faire pendant l'examen. La compétence a été restituée de façon irrégulière, ou à des niveaux de qualité variables.
Bien qu'imparfaites, la régularité et la qualité de restitution ont permis de maintenir la sécurité à un niveau correct pendant tout l'examen.
Niveau 3 : la compétence est correctement et régulièrement restituée. Le candidat a su la mettre en œuvre à chaque fois que cela était nécessaire.
Le niveau 3 ne correspond pas à une prestation parfaite et l'évaluation doit tenir compte tant du contexte de réalisation des actions de conduite que de l'expérience limitée du candidat.
L'acquisition globale et la restitution régulière de la compétence permettent de maintenir un bon niveau de sécurité pendant tout l'examen.
Quelles que soient les notations attribuées à ces compétences, toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire.
Sans préjudice de cette définition, l'erreur éliminatoire est également constituée si le candidat commet l'une des infractions suivantes :
Circulation à gauche sur chaussée à double sens (R. 412-9) ;
Franchissement d'une ligne continue (R. 412-19) ;
Circulation sur bande d'arrêt d'urgence (R. 412-8) ou les voies réservées (R. 412-7) ;
Non-respect d'un signal prescrivant l'arrêt (R. 412-30, R. 415-6) ;
Circulation en sens interdit (R. 412-28) ;
L'erreur éliminatoire entraîne obligatoirement l'échec à l'examen, qu'elle ait ou non nécessité une intervention physique ou verbale de l'expert.
En cas d'incapacité manifeste et durable du candidat à assurer la sécurité, l'expert peut décider de ne pas mener l'examen à son terme. Cette incapacité entraîne l'échec à l'examen.