I. ― L'article L. 3142-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. »
II. ― Après la deuxième phrase du 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. »
III. ― Après la deuxième phrase du 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. »
IV. ― Après la deuxième phrase du 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. »
V. ― Après la deuxième phrase de l'article L. 4138-6 du code de la défense, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. »