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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (1))


I. ― La deuxième phrase du 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
II. ― La deuxième phrase du 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
III. ― La deuxième phrase du 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigée :
« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
IV. ― La deuxième phrase de l'article L. 4138-6 du code de la défense est ainsi rédigée :
« Chacun de ces congés est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »