I. ― Après le 9° de l'article 311-4 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »
II. ― L'article 312-2 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'elle est commise dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »