Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 14° des articles 222-12 et 222-13, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. » ;
2° Après le 9° de l'article 311-4, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. » ;
3° L'article 312-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. » ;
4° Après le 5° de l'article 322-3, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. » ;
5° L'article 431-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié. » ;
6° L'article 431-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. »