I. ― Après l'article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-2. - Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
II. ― Dans l'année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des dispositions de l'article 222-14-2 du code pénal.