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Article AUTONOME (Avis n° 2009-1144 du 22 décembre 2009 sur le projet d'arrêté fixant le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques)

Article AUTONOME (Avis n° 2009-1144 du 22 décembre 2009 sur le projet d'arrêté fixant le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques)



I. - Le cadre juridique de la réduction sociale tarifaire (dite « tarifs sociaux »)
1. Le dispositif de la réduction sociale tarifaire


Les alinéas 1 et 2 du I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques susvisé disposent que :
« Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au III, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique (...).
Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 € hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.
Le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »
En application de ce troisième alinéa, l'Autorité a été saisie pour avis d'un projet d'arrêté fixant le montant de cette réduction tarifaire.
Le projet d'arrêté fixe à 4,21 € hors taxes le montant mensuel maximum de la réduction tarifaire téléphonique, soit un montant maximum de compensation par le fonds du service universel identique au précédent montant fixé pour l'année 2008.


2. Les évolutions récentes de l'article R. 20-34
a) Le décret n° 2008-792 du 20 août 2008


Le décret n° 2008-792 du 20 août 2008 relatif au service universel des communications électroniques a modifié les dispositions de l'article R. 20-34 en supprimant le caractère annuel de la fixation du montant de la réduction sociale tarifaire.
L'arrêté du 16 mai 2008, dernier arrêté fixant le montant mensuel de la réduction sociale tarifaire, a été adopté avant cette modification de l'article R. 20-34 et fixe le montant mensuel de la réduction sociale tarifaire pour l'année 2008.
Le présent projet d'arrêté soumis pour avis à l'Autorité fixe le montant mensuel de la réduction sociale tarifaire applicable à partir de l'année 2009.


b) Le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009


Le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active et portant diverses dispositions de coordination a modifié les dispositions de l'article R. 20-34. L'article 12 du décret a introduit des mesures permettant d'assurer la transition en métropole entre le revenu minimum garanti (RMI) et le revenu de solidarité active (RSA) :
« I. ― Les personnes qui, en tant qu'allocataires du revenu minimum d'insertion, bénéficient en mai 2009 de la réduction tarifaire prévue par l'article R. 20-34 du CPCE en conservent le bénéfice jusqu'au 30 juin 2010.
II. ― Les personnes qui ont droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci bénéficient jusqu'au 30 juin 2010 de la réduction tarifaire prévue par l'article R. 20-34 du CPCE .»
Le II de l'article 12 du décret précité a ainsi adjoint à la catégorie des bénéficiaires du RMI, la catégorie des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) « socle » (1). Cette modification de la catégorie des bénéficiaires éligibles apparaît dans la mesure où les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API), jusque-là exclus du dispositif de réduction sociale tarifaire, entrent désormais dans son champ d'application.

(1) C'est-à-dire les foyers bénéficiaires de l'allocation de base du RSA dont les ressources n'atteignent pas le niveau du revenu garanti, calculé avec la seule prise en compte du montant forfaitaire des ressources non professionnelles. Le dispositif a ainsi exclu les bénéficiaires du revenu de solidarité active « chapeau », c'est-à-dire les bénéficiaires dont le revenu garanti prendrait en compte une fraction de revenus professionnels des membres du foyer.