Le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance et des votes à l'urne. Il procède au dépouillement dès lors que le quorum prévu au deuxième alinéa de l'article 6 du présent arrêté est atteint.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à un jour ouvrable à compter de la date de l'élection.
Des procès-verbaux des opérations de recensement des votes et de dépouillement sont établis par le président du bureau de vote.