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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2010 fixant la date et les modalités des consultations du personnel organisées en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées dans les comités techniques paritaires départementaux des préfectures)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2010 fixant la date et les modalités des consultations du personnel organisées en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées dans les comités techniques paritaires départementaux des préfectures)


La liste des électeurs est arrêtée par le préfet. Elle est affichée au plus tard quinze jours avant la date du scrutin dans les locaux de la préfecture et des sous-préfectures. La liste des électeurs admis à voter par correspondance est annexée à la liste électorale.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du préfet compétent.
Le préfet statue sans délai.