En matière de recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique définie à l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définie à l'article L. 213-10-6 du même code, l'utilisation du protocole d'échanges de données entre ordonnateur et comptable public, dénommé protocole ROLMRE, doit être conforme aux dispositions prévues dans l'annexe au présent arrêté.