Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4322-23, la référence à l'article : « R. 4122-4 » est remplacée par la référence à l'article : « R. 4122-4-1 » ;
2° L'article R. 4322-24 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel » sont supprimés ;
b) Au 2°, après les mots : « anciens membres » sont insérés les mots : « titulaires et suppléants », après le mot : « ordre » sont insérés les mots : «, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, » et les mots : « par tiers tous les deux ans » sont remplacés par les mots : « par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres » ;
3° A l'article R. 4322-25, la référence : « R. 4122-5 » est remplacée par la référence : « R. 4122-6 » ;
4° L'article R. 4322-26 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « suppléants » sont insérés les mots : « renouvelés par une fraction de quatre membres et une fraction de cinq membres » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° A l'article R. 4322-27, les mots : « R. 4123-3, R. 4123-4 et R. 4123-5 » sont remplacés par les mots : « R. 4123-6 et » et la référence : « R. 4123-7 » est remplacée par la référence : « R. 4123-8 » ;
6° L'article R. 4322-28 est ainsi rédigé :
« Art.R. 4322-28.-La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et les anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10.
« Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
« La chambre siège au complet.
« Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans. » ;
7° L'article R. 4322-29 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « comprend » sont insérés les mots : «, outre son président, » et les mots : « renouvelables dans les conditions fixées par l'article R. 4125-3 » sont remplacés par les mots : « élus par le conseil régional parmi les membres et les anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre » ;
b) Il est ajouté trois aliénas ainsi rédigés :
« Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
« La chambre siège en formation d'au moins trois membres.
« Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de deux membres et une fraction de un membre. » ;
8° A l'article R. 4322-30, le mot : « à » est remplacé par les mots : «, R. 4124-6, à l'exception du premier alinéa, et » ;
9° Au 3° de l'article R. 4323-1, le mot : « L. 321-3 » est remplacé par le mot : « L. 4321-3 ».