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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-199 du 26 février 2010 relatif aux modalités d'élection et de renouvellement des conseils des professions médicales et paramédicales et de leurs chambres disciplinaires)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-199 du 26 février 2010 relatif aux modalités d'élection et de renouvellement des conseils des professions médicales et paramédicales et de leurs chambres disciplinaires)


Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 4321-37, les mots : « tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral » sont remplacés par les mots : « par moitié tous les trois ans par une fraction de dix membres et une deuxième fraction de neuf membres, la première fraction comprenant sept membres exerçant à titre libéral et la deuxième fraction en comprenant huit » ;
2° A l'article R. 4321-38, la référence à l'article : « R. 4122-4 » est remplacée par la référence à l'article : « R. 4122-4-1 » ;
3° L'article R. 4321-39 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel » sont supprimés ;
b) Au 2°, après les mots : « anciens membres » sont insérés les mots : « titulaires et suppléants », après le mot : « ordre » sont insérés les mots : «, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, », le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié » et le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;
4° A l'article R. 4321-41, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié » ;
5° A l'article R. 4321-43, les références : « R. 4123-3, R. 4123-4 » sont remplacées par la référence : « R. 4123-6 », et les références : « R. 4123-5, R. 4123-7 » sont remplacées par la référence : « R. 4123-8 » ;
6° L'article R. 4321-44 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié » ;
b) Les 1° à 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :
« a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et le membre salarié ;
« b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;
« 2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :
« a) La première fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
« b) La deuxième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
« 3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :
« a) La première fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
« b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
« 4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :
« a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
« b) La deuxième fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
« 5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés : chacune des deux fractions comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
« 6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :
« a) La première fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
« b) La deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et trois membres salariés. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, en application de l'article R. 4321-42, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné. » ;
7° Le neuvième alinéa de l'article R. 4321-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élisent au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements est fixée par le Conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction du rapport entre le nombre de masseurs-kinésithérapeutes relevant du secteur libéral au sein de chaque département et le nombre total de ces masseurs-kinésithérapeutes au sein de la région. Cette répartition est susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. » ;
8° A l'article R. 4321-46, avant les mots : « les élections » sont insérés les mots : « Sous réserve des modifications prévues à l'article R. 4321-43, » ;
9° L'article R. 4321-47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4321-47.-Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
« 1° Pour les conseils composés de neufs membres :
« a) La première fraction comprend trois membres libéraux et un membre salarié ;
« b) La deuxième fraction comprend quatre membres libéraux et un membre salarié ;
« 2° Pour les conseils composés de treize membres :
« a) La première fraction comprend cinq membres libéraux et un membre salarié ;
« b) La deuxième fraction comprend cinq membres libéraux et deux membres salariés ;
« 3° En région Ile-de-France, la première fraction comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés, la deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.
« Lorsque, en application de l'article R. 4321-45, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné. » ;
10° L'article R. 4321-48 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel » sont supprimés ;
b) Au 2°, après les mots : « anciens membres » sont insérés les mots : « titulaires et suppléants », après le mot : « ordre » sont insérés les mots : «, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat, », le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié », les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » et les mots : « en deux fractions de un membre et une fraction de deux membres » sont supprimés ;
c) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « membres et » ;
11° A l'article R. 4321-50, la référence : « R. 4124-4 » est remplacée par la référence : « R. 4124-5 ».