Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2010-189 du 23 février 2010 portant publication de la résolution A 950 (23) relative aux services d'assistance maritime (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 5 décembre 2003 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-189 du 23 février 2010 portant publication de la résolution A 950 (23) relative aux services d'assistance maritime (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 5 décembre 2003 (1))



RÉSOLUTION A 950 (23) RELATIVE AUX SERVICES D'ASSISTANCE MARITIME (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
L'ASSEMBLÉE,
RAPPELANT l'article 15 j de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions de l'Assemblée liées à l'adoption de règles et de directives relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution des mers par les navires et à la lutte contre cette pollution,
NOTANT les dispositions énoncées dans la règle 31 du chapitre V, la règle 6 du chapitre VII, la règle 7-4 du chapitre VII et la règle 12 du chapitre VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée, qui ont trait aux comptes rendus que les navires doivent faire en cas de danger ou d'événement,
NOTANT ÉGALEMENT les dispositions énoncées dans l'article 8 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), telle que modifiée par le Protocole de 1978* relatif, qui ont trait aux comptes rendus que les navires doivent faire en cas d'événement,
CONSIDÉRANT qu'en plus des circonstances donnant lieu à une notification obligatoire, lorsque les organismes auxquels les comptes rendus doivent être envoyés sont déjà désignés, il serait utile que le capitaine d'un navire ayant besoin d'assistance utilise le même point de contact dans chaque Etat côtier légitimement affecté par la situation de ce navire, notamment en ce qui concerne la recherche d'un lieu de refuge,
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT que les Etats ont le droit de recevoir des renseignements initiaux et d'être tenus informés par la suite des opérations d'assistance maritime effectuées au large de leurs côtes à l'initiative de parties ayant un intérêt légitime dans un navire qui a besoin d'assistance,
CONSIDÉRANT EN OUTRE qu'il serait utile pour les Etats côtiers et plus pratique pour les capitaines que tout organisme chargé de recevoir les comptes rendus puis de rester en contact avec le navire qui a besoin d'assistance et son propriétaire soit désigné dans tous ces Etats par un même acronyme désignant les fonctions minimales communes définies par l'Organisation,
CONSIDÉRANT ENFIN qu'en cas d'accident à bord du navire, il est difficile pour le capitaine de déterminer si le navire a besoin d'une assistance maritime (sauvetage) ou si des personnes à bord ont besoin d'être secourues et aussi qu'en ce qui concerne le sauvetage proprement dit, il est important pour le MRCC d'être informé le plus tôt possible des problèmes que connaît le navire concerné de façon à préparer une opération de recherche et de sauvetage appropriée, au cas où une telle opération se révélerait nécessaire à un stade ultérieur,
AYANT EXAMINÉ les recommandations faites parle Comité de la sécurité maritime à ses soixante-seizième et soixante-dix-septième sessions, par le Comité de la protection du milieu marin à sa quarante-huitième session et par le sous-comité de la sécurité de la navigation à sa quarante-neuvième session,
1. RECOMMANDE que les Etats côtiers mettent en place un service d'assistance maritime (MAS) aux fins suivantes :
a) recevoir les comptes rendus, consultations et notifications requis par les instruments de l'OMI visés à l'annexe 1 de la présente résolution ;
b) suivre la situation du navire lorsque le compte rendu visé en a révèle un événement à la suite duquel le navire pourrait avoir besoin d'assistance ;
c) être le point de contact entre le capitaine et l'Etat côtier concerné lorsque la situation du navire nécessite des échanges d'informations entre ce dernier et l'Etat côtier, mais n'est pas une situation de détresse pouvant conduire à une opération de recherche et de sauvetage ;
d) être le point de contact entre ceux qui participent à une opération d'assistance maritime entreprise par des services privés à la demande de parties ayant un intérêt légitime dans le navire et l'Etat côtier concerné, si ce dernier décide qu'il doit suivre le déroulement de cette opération ;
2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements de diffuser des instructions nationales indiquant au MAS l'autorité ou l'organisme :
a) à laquelle/auquel il devrait transmettre les informations recueillies d'un navire ;
b) de laquelle/duquel il devrait recevoir des instructions relatives à son action ainsi que les éléments à transmettre au navire ;
3. INVITE les gouvernements des Etats côtiers qui ont établi un MAS à en communiquer les coordonnées (numéros d'appel, indicatifs d'appel, etc.) à l'Organisation afin que cette dernière puisse diffuser ces renseignements et que les capitaines de navire et autres personnes ou organismes concernés soient en mesure de le contacter si nécessaire ;
4. RECOMMANDE que, lorsqu'ils établissent un MAS, les gouvernements des Etats côtiers tiennent compte des directives énoncées à l'annexe 2 de la présente résolution ;
5. PRIE le Comité de la sécurité maritime et le Comité de la protection du milieu marin de maintenir la présente résolution à l'étude et de la modifier, si besoin est.


A N N E X E 1


LISTE DES INSTRUMENTS DE L'OMI CONTENANT DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOTIFICATION OBLIGATOIRE EN CAS D'ÉVÉNEMENTS METTANT DES NAVIRES EN CAUSE
1. Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée
Règle 31 du chapitre V (messages de danger).
Règles 6 et 7-4 du chapitre VII (notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses).
Règle 12 du chapitre VIII (accidents de navires nucléaires).
2. Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, tel que modifié
Article 8 (Rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles).
Protocole I (Dispositions concernant l'envoi de rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles [en application de l'article 8]).
3. Convention internationale de 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures (convention sur l'intervention)
Alinéas a et f de l'article III (Consultations ; notifications).
4. Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (convention OPRC)
Articles 4 et 5.
5. Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires (recueil INF)
Paragraphes 29 et 30.
6. Résolution A.851 (20). ― Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins


A N N E X E 2
DIRECTIVES RELATIVES AU SERVICE
D'ASSISTANCE MARITIME (MAS)


Introduction.
Les circonstances de l'activité d'un navire qui font entrer en jeu un MAS ne sont pas celles qui exigent de secourir des personnes.
Trois situations peuvent se présenter :
― le navire a été victime d'un événement (tel que perte de cargaison, rejet accidentel d'hydrocarbures, etc.) qui ne diminue pas ses qualités nautiques, mais qui doit toutefois faire l'objet d'un compte rendu ;
― le navire, selon le jugement de son capitaine, a besoin d'une assistance mais n'est pas dans une situation de détresse (naufrage imminent, développement d'un incendie, etc.) qui exige de secourir les personnes à bord ;
― le navire est jugé être dans une situation de détresse et les personnes à bord ont déjà été secourues, sauf éventuellement celles qui sont restées à bord ou qui ont été envoyées à bord pour tenter de remédier à la situation dans laquelle se trouve le navire.
En tout état de cause, si, alors que la situation évolue, les personnes à bord se trouvent en détresse, c'est le MRCC qui est le premier concerné et non le MAS.
1. Création de MAS.
1.1. La création d'un MAS ne devrait pas nécessairement obliger à créer un organisme nouveau. Dans la mesure où les présentes directives sont respectées, les fonctions du MAS pourraient, si l'Administration le juge utile, être assurées par un organisme existant, de préférence un MRCC, sinon une capitainerie de port, un centre opérationnel du service des garde-côtes (s'il en existe un) ou un autre organe.
1.2. L'attribution des fonctions de MAS à un MRCC serait la meilleure solution, mais il faudrait alors que le personnel soit bien formé à distinguer les circonstances qui font qu'un navire se trouve dans une situation de détresse et les circonstances qui mettent le navire dans une situation difficile, sans détresse au sens de la Convention SAR et des procédures qui en découlent. On rappellera que la notion de MRCC implique la coordination des opérations de recherche et sauvetage. En revanche, dans le cadre de la résolution ci-dessus, le MAS est simplement chargé de recevoir et transmettre des communications et d'assurer un suivi de la situation.
1.3. Le fait que la résolution recommande à chaque Etat côtier de créer un MAS ne devrait pas empêcher des Etats côtiers voisins de grouper leurs moyens selon des arrangements appropriés pour exploiter un MAS commun.
1.4. A l'inverse, un Etat côtier devrait pouvoir créer plusieurs MAS si le besoin le justifie.
2. Publicité de la création et de l'existence d'un MAS.
2.1. Il est demandé aux gouvernements des Etats côtiers de notifier à l'OMI l'existence et les coordonnées (numéros et indicatifs d'appel etc.) de leur MAS, selon le schéma contenu dans l'appendice joint.
2.2. Le Secrétariat de l'OMI publiera périodiquement dans une circulaire les renseignements recueillis.
2.3. Les organismes nationaux diffuseurs d'informations nautiques sont invités à publier ces renseignements.
3. Attributions des MAS.
3.1. Selon la résolution ci-dessus, les fonctions du MAS sont les suivantes :
1. recevoir les comptes rendus, consultations et notifications prévus par les instruments pertinents de l'OMI en cas d'incident survenu à un navire ;
2. suivre la situation du navire lorsque le compte rendu visé en 1 révèle un incident pouvant être à l'origine d'une situation où le navire a besoin d'une assistance ;
3. être le point de contact entre le capitaine et l'Etat côtier lorsque la situation du navire nécessite des échanges d'informations entre ce dernier et l'Etat côtier, en dehors d'une situation de détresse pouvant conduire à une opération de recherche et de sauvetage ;
4. être le point de contact entre ceux qui participent à une opération d'assistance maritime entreprise par des services privés à la demande de la compagnie et l'Etat côtier lorsque celui-ci estime devoir suivre le déroulement de cette opération.
3.2. La création d'un MAS n'implique pas une réorganisation des compétences ou attributions gouvernementales ou administratives puisque, selon la résolution ci-dessus, le MAS est simplement un point de contact. Elle implique par contre la mise en place de procédures et d'instructions qui permettent au MAS d'acheminer une information donnée à l'organisme compétent et qui obligent les organismes concernés à passer par le MAS pour entrer en contact avec le navire.
Des instructions nationales devraient donc indiquer au minimum à l'organisme assurant les fonctions du MAS :
― à quelle autorité ou à quel organisme il transmet les informations recueillies d'un navire, et
― de quelle autorité ou de quel organisme il reçoit des instructions relatives à son action ainsi que les éléments à transmettre au navire.
En tout état de cause, dès que des renseignements laissent penser que la situation du navire pourrait nécessiter ultérieurement un sauvetage, le MRCC, s'il n'assure pas lui-même le rôle du MAS, doit être informé pour qu'il puisse se préparer à intervenir, si nécessaire.
3.3. La résolution ci-dessus et les présentes directives n'empêcheraient pas un gouvernement de donner à son MAS d'autres attributions vis-à-vis d'un navire ayant besoin d'une assistance que celles qui sont prévues ci-dessus.
4. Fonctionnement du MAS.
4.1. Un MAS devrait être opérationnel 24 heures sur 24.
4.2. La langue anglaise devrait pouvoir être utilisée dans les échanges entre un navire ayant besoin d'assistance et un MAS.
4.3. Les MAS devraient être autorisés par leurs gouvernements respectifs à échanger entre eux des informations sur les comptes rendus reçus et sur les situations où les navires peuvent avoir besoin d'une assistance.
5. Moyens de communication.
En ce qui concerne les dispositions relatives aux moyens de communication avec les MAS, on pourrait s'inspirer de la circulaire COMSAR/Circ. 18 intitulée : « Consignes relatives aux besoins minimaux des centres de coordination de sauvetage maritime (MRCC) en matière de communication ».


APPENDICE À L'ANNEXE 2
NOTIFICATION D'UN MAS À L'OMI
MAS... (nom du pays et indication complémentaire éventuelle)


Téléphone : +
Télécopie : +
Télex :
Inmarsat C :
MMSI :
E-mail :
RSFTA :
Veille sur les voies à ondes métriques :
Adresse postale :
Notification faite au nom du Gouvernement ... par ... (nom, téléphone, télécopie, e-mail, adresse postale).