Information des personnes.
Le responsable du traitement doit, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, informer les conducteurs préalablement à la mise en œuvre du traitement :
― de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
― de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
― des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
― de l'existence des droits d'accès, de rectification et d'opposition.
Il doit également être procédé à la consultation des instances représentatives du personnel conformément aux textes en vigueur.