R É S O L U T I O N FAL. 5( 2 4 ) ( A N N E X E 2 )
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION VISANT À FACILITER LE TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL, 1965, TELLE QUE MODIFIÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SIMPLIFICATION DES FORMALITES,
RAPPELANT les dispositions de l'article VII 2) a) de la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle que modifiée, ci-après dénommée « la Convention », qui ont trait à la procédure d'amendement de l'Annexe à la Convention,
RAPPELANT ÉGALEMENT les fonctions que la Convention confère au Comité de la simplification des formalités en matière d'examen et d'adoption d'amendements à la Convention,
AYANT EXAMINÉ, à sa vingt-quatrième session, les amendements à l'Annexe de la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VII 2) a) de ladite Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VII 2) a) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure à l'annexe de la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VII 2) b) de la Convention, que les amendements entreront en vigueur le 1er mai 1997 à moins que, d'ici au 1er février 1997, un tiers au moins des Gouvernements contractants n'aient notifié par écrit au Secrétaire général qu'ils n'acceptent pas les amendements ;
3. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VII 2) a) de la Convention, de communiquer les amendements reproduits en annexe à tous les Gouvernements contractants ;
4. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de notifier l'adoption et l'entrée en vigueur desdits amendements à tous les gouvernements signataires.
A N N E X E
AMENDEMENTS À L'ANNEXE DE LA CONVENTION VISANT À FACILITER LE TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL, 1965, TELLE QUE MODIFIÉE
1. Chapitre 2
ENTRÉE, SÉJOUR AU PORT ET SORTIE DES NAVIRES
.1 La pratique recommandée 2.7.4 est modifiée de la façon suivante :
« 2.7.4 Pratique recommandée. Une liste établie par l'armateur pour son usage propre devrait être acceptée en lieu et place de la liste des passagers sous réserve qu'elle contienne au moins les renseignements prévus à la pratique recommandée 2.7.3 et qu'elle soit datée et signée ou authentifiée conformément à la norme 2.7.5. »
.2 La note suivante est ajoutée après la norme 2.7.6 :
« Note : On peut notifier la présence de passagers clandestins en portant, par exemple, une mention dans la case "Observations” de la Déclaration générale ou, s'ils sont nombreux, en utilisant un formulaire de liste des passagers ou de l'équipage dont le titre serait remplacé par "Liste des passagers clandestins”. »
2. Chapitre 6
DISPOSITIONS DIVERSES
La pratique recommandée 6.12 est modifiée de la façon suivante :
« 6.12 Pratique recommandée. Chaque Gouvernement contractant devrait créer une commission nationale de simplification des formalités du transport maritime ou un organisme de coordination national analogue, en vue d'encourager l'adoption et la mise en œuvre des mesures de simplification entre les différents ministères, institutions et autres organismes qui s'occupent ou sont chargés des divers aspects du trafic maritime international ainsi qu'avec les autorités portuaires et les armateurs.
Note : Lors de la création d'une commission nationale de simplification des formalités du transport maritime ou d'un organisme de coordination national analogue, les Gouvernements contractants sont invités à tenir compte des directives énoncées dans la circulaire FAL. 5/Circ.2. »
3. Chapitre 4
RENSEIGNEMENTS PRÉALABLES À L'IMPORTATION
La pratique recommandée 4.7 est modifiée de la façon suivante :
« 4.7 Pratique recommandée. Les pouvoirs publics devraient élaborer des procédures pouvant inclure l'échange de données informatisées (EDI) pour permettre la soumission de renseignements avant l'arrivée de la cargaison et rendre ainsi possible l'utilisation de techniques sélectives, y compris l'analyse des risques, afin de faciliter le dédouanement. »
4. Chapitre 3
PASSAGERS EN CROISIÈRE
La pratique recommandée 3.32 est modifiée de la façon suivante :
« 3.32 Norme. Les passagers en croisière ne doivent normalement pas être tenus de fournir une déclaration écrite pour leurs effets personnels. Dans le cas toutefois d'articles mettant en jeu un montant élevé de droits de douane et autres taxes et droits, une déclaration écrite et une garantie peuvent être requises. »
5. Chapitre 3
PERSONNES NON ADMISSIBLES
Ajouter de nouvelles normes libellées comme suit :
.1 « 3.3.2 Norme. Les Gouvernements contractants doivent accepter aux fins de vérification une personne qui a été refoulée de son point de débarquement après avoir été jugée non admissible si cette personne avait embarqué alors qu'elle se trouvait sur leur territoire. Les Gouvernements contractants ne doivent pas renvoyer cette personne dans le pays où elle a été précédemment jugée non admissible.
Note 1 : Cette disposition n'a pas pour objet d'empêcher les pouvoirs publics de soumettre à des vérifications plus poussées les personnes non admissibles qui ont été refoulées, afin de déterminer si elles peuvent finalement être admises sur le territoire de l'Etat ou de prendre des mesures en vue de les transférer, de les renvoyer ou de les expulser vers un Etat dont elles ont la nationalité ou dans lequel elles sont admissibles. Si une personne jugée non admissible a perdu ou détruit son titre de voyage, le Gouvernement contractant intéressé accepte en remplacement un document attestant les circonstances de l'embarquement et de l'arrivée, délivré par les pouvoirs publics du Gouvernement contractant où cette personne a été jugée non admissible.
Note 2 : Les dispositions de la norme ou de la note 1 ne doivent pas être interprétées comme étant en contradiction avec celles de la Convention des Nations unies du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, qui ont trait à l'interdiction d'expulser ou de rapatrier un réfugié. »
.2 « 3.3.3 Norme. L'obligation incombant à un armateur de transporter une personne hors du territoire d'un Etat cesse dès que cette personne est effectivement admise dans cet Etat. »
.3 « 3.3.4 Norme. Les Gouvernements contractants et les armateurs doivent, dans la mesure du possible, coopérer pour établir la validité et l'authenticité des passeports et des visas. »
6. Chapitre 3
ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS
D'IMMIGRATION AVANT L'ARRIVÉE
Ajouter une nouvelle pratique recommandée libellée comme suit :
« 3.49 Pratique recommandée. Les pouvoirs publics devraient prévoir un système qui permette aux équipages de navires faisant régulièrement escale dans leurs ports d'obtenir avant l'arrivée l'autorisation de descendre temporairement à terre. Lorsqu'un navire n'a pas un dossier défavorable en matière d'immigration et qu'il est représenté localement par un armateur ou par un agent de l'armateur ayant une bonne réputation, les pouvoirs publics, après avoir constaté que les renseignements exigés par eux avant l'arrivée du navire sont satisfaisants, devraient normalement autoriser celui-ci à se rendre directement à son poste de mouillage et ne pas le soumettre à d'autres formalités ordinaires d'immigration, sauf décision contraire de leur part. »