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Article AUTONOME (Décret n° 2010-186 du 23 février 2010 portant publication de la résolution A.910(22) relative à l'adoption d'amendements au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 29 novembre 2001 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-186 du 23 février 2010 portant publication de la résolution A.910(22) relative à l'adoption d'amendements au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 29 novembre 2001 (1))




SECTION 2
Cloche ou gong


Le paragraphe b) est modifié comme suit :
« b) Construction :
Les cloches et les gongs doivent être construits en un matériau résistant à la corrosion et conçus de manière à émettre un son clair. Le diamètre de l'ouverture de la cloche ne doit pas être inférieur à 300 mm pour les navires de longueur égale ou supérieure à 20 m. Lorsque cela est possible, il est recommandé d'installer un battant de cloche à commande mécanique, de manière à garantir une force d'impact constante, mais il doit être possible de l'actionner à la main. La masse du battant ne doit pas être inférieure à 3 % de celle de la cloche. »