6. Que le navire doit être chargé :
.1 conformément aux conditions de chargement prévues dans le manuel de chargement approuvé daté du*..... revêtu d'un sceau et signé par un agent responsable de l'Administration ou d'un organisme reconnu par l'Administration (3) ;
.2 conformément aux conditions limites de chargement annexées au présent certificat (3).
Lorsqu'il est nécessaire de charger le navire autrement que conformément aux instructions énoncées ci-dessus, les calculs nécessaires pour justifier les conditions de chargement proposées devraient être communiqués à l'Administration ayant délivré le certificat, qui peut autoriser par écrit l'adoption des conditions de chargement proposées (4).
Le présent certificat est valable jusqu'au (5)
sous réserve que les visites prévues à la section 1.6 du Recueil aient été effectuées.
Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré : (jj/mm/aaaa)
Délivré à
Délivré à(Lieu de délivrance du certificat)
Le
(Date de délivrance)(Signature de l'agent autorisé
qui délivre le certificat)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Notes sur la manière de remplir le certificat :
1. Le certificat ne peut être délivré qu'aux navires autorisés à battre le pavillon d'Etats Parties à MARPOL 73/78.
2. Type de navire : Les indications portées dans cette colonne doivent être conformes à toutes les recommandations pertinentes ; par exemple, la mention "type 2” devrait désigner un navire conforme à tous égards aux prescriptions du Recueil relatives au type 2. Cette colonne serait d'ordinaire sans objet dans le cas d'un navire existant et il conviendrait alors d'y porter la mention "voir la section 2.2”.
3. Produits : Seuls devraient être mentionnés les produits énumérés dans la liste du chapitre 17 du Recueil et les produits dont les conditions de transport ont été définies par l'Administration conformément à la section 1.8 du Recueil. Pour cette dernière catégorie de produits "nouveaux”, il faudrait noter toutes prescriptions spéciales stipulées à titre provisoire.
4. Produits : La liste des produits que le navire est apte à transporter devrait inclure les substances liquides nocives de la catégorie Z qui n'entrent pas dans le champ d'application du Recueil et qui devraient être identifiées comme étant des substances de la catégorie Z aux termes du chapitre 18 du Recueil.
5. supprimée.
6. Conditions de transport : Lorsque le certificat est délivré à un navire qui a subi les modifications visées à la règle 1 12) de l'Annexe II de MARPOL, le certificat devrait comporter, en haut du tableau des produits et conditions de transport, la mention suivante : "Le navire est certifié apte au transport de produits ne présentant que des risques de pollution”.