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Article AUTONOME (Décret n° 2010-184 du 23 février 2010 portant publication de la résolution MEPC.144(54) (annexe 5) relative à l'adoption d'amendements au Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH), adoptée à Londres le 24 mars 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-184 du 23 février 2010 portant publication de la résolution MEPC.144(54) (annexe 5) relative à l'adoption d'amendements au Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH), adoptée à Londres le 24 mars 2006 (1))



Le navire satisfait en outre pleinement aux amendements suivants au Recueil :
Le navire est exempté de l'application des dispositions suivantes du Recueil :
IL EST CERTIFIÉ :
1. Que le navire a été visité conformément aux dispositions de la section 1.6 du Recueil ;
2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que la construction et l'équipement du navire ainsi que leur état étaient satisfaisants à tous égards et que le navire :
.1 Etait conforme aux dispositions pertinentes du Recueil applicables aux navires visés au paragraphe 1.7.2 ;
.2 Etait conforme aux dispositions pertinentes du Recueil applicables aux navires visés au paragraphe 1.7.3 ;
3. Que le navire est muni du manuel prévu à l'appendice 4 de l'Annexe II de MARPOL, qui est prescrit par la règle 14 de ladite annexe, et que les aménagements et l'équipement du navire qui sont prescrits dans ce manuel sont en tous points satisfaisants ;
4. Que le navire répond aux critères requis pour transporter en vrac des produits suivants, s'il est satisfait à toutes les règles d'exploitation pertinentes du Recueil et de l'Annexe II de MARPOL :

PRODUIT

CONDITIONS DE TRANSPORT
(numéros de citernes, etc.)

CATÉGORIE DE POLLUTION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite sur la (ou les) feuille(s) signée(s) et datée(s) ci-jointe(s) numéro 1 (3).
Les numéros des citernes indiqués dans la présente liste correspondent à ceux du plan des citernes ci-joint signé, daté et portant le numéro 2.


5. Que, conformément aux paragraphes 1.7.3/2.2.5 (3), il a été dérogé aux dispositions du Recueil applicables au navire de la manière suivante :
(3) Rayer la mention inutile.