R É S O L U T I O N M S C.1 7 7 ( 7 9 ) ( A N N E X E 1 1 )
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC (RECUEIL IGC) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC.5(48) par laquelle il a adopté le Recueil international de règles de sécurité relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (ci-après dénommé « le Recueil IGC »), qui est devenu obligatoire en vertu du chapitre VII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention »),
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b) et la règle VII/11.1 de la Convention qui ont trait à la procédure d'amendement qu'il convient de suivre pour modifier le Recueil IGC,
AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-dix-neuvième session, les amendements au Recueil IGC proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Recueil IGC, dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2006, à moins que avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce notifient qu'ils élèvent une objection contre les amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2006 dès qu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, en application de l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
A N N E X E
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC (RECUEIL IGC)
Chapitre III
Disposition du navire
(L'amendement ci-après s'applique aux navires construits
le 1er janvier 2007 ou après cette date)
1. Au paragraphe 3.6.4, remplacer la référence au paragraphe « 10.2.5.4 » par une référence au paragraphe « 10.1.4 ».
Chapitre X
Installations électriques
(Les amendements ci-après s'appliquent aux navires construits
le 1er janvier 2007 ou après cette date)
2. Au paragraphe 10.1.4, dans la première phrase, supprimer le membre de phrase « , auquel cas les exceptions énumérées à la section 10.2 sont autorisées ».
3. A la fin du paragraphe 10.1.4, ajouter la nouvelle phrase ci-après :
« Du matériel, des câbles et câblage électriques ne devraient pas être installés dans des emplacements dangereux, à moins d'être conformes à des normes qui ne soient pas inférieures à celles jugées acceptables par l'Organisation (*). Toutefois, dans le cas d'emplacements qui ne sont pas visés par de telles normes, du matériel, des câbles et câblage électriques qui ne sont pas conformes aux normes peuvent être installés dans des emplacements dangereux si l'Administration considère, sur la base d'une évaluation des risques, qu'un degré de sécurité équivalent est assuré. »
4. Supprimer le paragraphe 10.2 existant. (**)