L'article R. 423-11est ainsi rédigé :
« Art.R. 423-11.-Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.
« Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans.
« Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.
« La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.
« Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur. »