A N N E X E
À LA DÉCISION N° 2010-0199 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES PROPOSANT AU MINISTRE CHARGÉ DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES DANS LA BANDE 2,1 GHz EN FRANCE MÉTROPOLITAINE POUR ÉTABLIR ET EXPLOITER UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE DE TROISIÈME GÉNÉRATION OUVERT AU PUBLIC
DOCUMENT 1
Principales dispositions
des autorisations d'utilisation de fréquences
Introduction : rappel du cadre réglementaire et objet du présent document.
L'exercice d'une activité d'opérateur de réseau mobile de troisième génération s'inscrit :
― d'une part, dans le cadre général attaché à l'activité d'opérateur ;
― d'autre part, dans le cadre d'une autorisation individuelle d'utilisation de fréquences pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public.
Droits et obligations d'ordre général attachés à l'activité d'opérateur :
L'activité d'établissement et d'exploitation de réseaux ouverts au public et de fourniture au public de services de communications électroniques est soumise à une simple déclaration préalable auprès de l'ARCEP, dont le principe figure dans les dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.
Les candidats qui seront retenus dans le cadre du présent appel à candidatures devront se déclarer auprès de l'ARCEP en tant qu'opérateur au sens de l'article L. 32-(15) du code des postes et des communications électroniques avant de démarrer leurs activités ou avoir d'ores et déjà effectué cette déclaration s'ils exercent déjà de telles activités.
Les dispositions de l'article L. 33-1 et des articles D. 98-3 à D. 98-12 du code des postes et des communications électroniques définissent les droits et obligations d'ordre général qui sont imposées à tous les opérateurs. De plus, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles sont fixés par les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4 (notamment l'amélioration de l'accessibilité des services de radiocommunications mobiles aux personnes handicapées) du code des postes et des communications électroniques, par l'article D. 98-6-1 du même code, et par l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision n° 2005-1083 de l'Autorité en date du 8 décembre 2005 susvisée. En outre, les opérateurs exploitant des réseaux radioélectriques de troisième génération ouverts au public sont soumis à la décision de l'ARCEP n° 2009-0328 en date du 9 avril 2009 fixant la mesure et les conditions dans lesquelles sera mis en œuvre un partage d'installations de réseau mobile de troisième génération en métropole.
Les acteurs intéressés sont invités à se reporter aux textes correspondants, qui ne sont pas repris dans le présent document.
Droits et obligations d'ordre individuel attachés à l'autorisation d'utilisation de fréquences :
Aux termes de l'article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, les fréquences radioélectriques appartiennent au domaine public de l'Etat. Par suite, toute utilisation de la ressource constitue un mode d'occupation privatif d'une parcelle du domaine public de l'Etat, nécessitant d'obtenir au préalable une autorisation administrative.
Ainsi, au-delà des droits et obligations d'ordre général attachés à l'activité d'opérateur, l'utilisation des fréquences radioélectriques est soumise à une autorisation individuelle d'utilisation de fréquences de l'ARCEP sur le fondement des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.
L'objet de la présente procédure est d'attribuer les fréquences encore disponibles dans la bande 2,1 GHz, soit 9,8 MHz duplex sous la forme d'un bloc de 4,8 MHz duplex et d'un bloc de 5 MHz duplex. Le nombre d'autorisations n'est pas fixé a priori et dépendra du résultat de la procédure. En effet, il peut être envisagé qu'un candidat se voie attribuer les 9,8 MHz duplex ou qu'un candidat se voie attribuer 5 MHz duplex et un autre candidat 4,8 MHz duplex. On pourra donc avoir un candidat retenu ou deux candidats retenus.
Le droit d'utilisation de ces fréquences sera matérialisé par une décision de l'ARCEP qui comprendra un cahier des charges incluant des obligations, et ce que les candidats retenus soient ou non déjà titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz.
Le présent document a donc pour objet de décrire les droits et obligations d'ordre individuel qui seront attachés à chaque autorisation d'utilisation de fréquences qui sera attribuée dans le cadre de la présente procédure. Les dispositions qu'il contient se rattachent aux rubriques définies au II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques. Elles correspondent, d'une part, aux droits attachés à l'autorisation d'utilisation de fréquences et, d'autre part, aux exigences minimales attachées à celle-ci et requises pour son obtention dans la phase de qualification définie dans la partie 3.2 du document 2.
Conformément à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation d'utilisation de fréquences incorporera également, en tant qu'obligations, les engagements souscrits dans le cadre de la présente procédure.
1. Définitions
On entend par « opérateur 3G », toute personne physique ou morale disposant, en France métropolitaine, d'une autorisation d'utilisation de fréquences en vue d'établir et d'exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public.
On entend par « opérateur de réseau mobile virtuel », ou « MVNO », tout opérateur, au sens de l'article L. 32 (15°) du code des postes et des communications électroniques, qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'utilisation de bandes de fréquences pour exploiter un réseau mobile et qui fournit des services de radiocommunications mobiles en achetant, directement ou indirectement, les prestations nécessaires aux opérateurs disposant d'une telle autorisation (les « opérateurs hôtes »).
Un réseau radioélectrique est dit de troisième génération, ou 3G, s'il utilise l'une des interfaces radio terrestre de la famille IMT-2000 définie par l'UIT. Parmi ces interfaces, celles dites « UMTS » sont normalisées au niveau de l'ETSI.
2. Fréquences concernées
2.1. Définition de blocs
On considère la bande de largeur 14,8 MHz duplex constituée des deux blocs appairés allant de 1950,1 à 1964,9 MHz et de 2140,1 à 2154,9 MHz.
Cette bande de 14,8 MHz duplex est structurée en trois blocs de 4,8 MHz duplex (notés B1, B2, B3), et deux canaux de garde de 200 kHz duplex (notés C1 et C2) :
― Bande B1 : 1 950,1-1 954, 9 MHz et 2 140,1-2 144,9 MHz ;
― Canal de garde C1 : 1 954,9-1 955,1 MHz et 2 144,9-2 145,1 MHz ;
― Bande B2 : 1 955,1-1 959,9 MHz et 2 145,1-2 149,9 MHz ;
― Canal de garde C2 : 1 959,9-1 960,1 MHz et 2 149,9-2 150,1 MHz ;
― Bande B3 : 1 960,1-1 964,9 MHz et 2 150,1-2 154,9 MHz ;
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96
2.2. Fréquences objet de la présente procédure
Les fréquences objet de la procédure sont les blocs suivants :
― la bande B1 : 1 950,1-1 954, 9 MHz et 2 140,1-2 144,9 MHz ;
― la bande B3 : 1 960,1-1 964,9 MHz et 2 150,1-2 154,9 MHz ;
― un canal de garde, qui pourra être soit C1 : 1 954,9-1 955,1 MHz et 2 144,9-2 145,1 MHz, soit C2 : 1 959,9-1 960,1 MHz et 2 149,9-2 150,1 MHz : le canal correspondant sera déterminé dans le cadre de la présente procédure.
Ces fréquences seront mises en jeu dans des conditions conduisant au maximum :
― soit à l'attribution à un candidat des blocs B1 et C1 et à un autre du bloc B3 ;
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96
― soit à l'attribution à un candidat des blocs B3 et C2 et à un autre du bloc B1 ;
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96
― soit à l'attribution à un même candidat des blocs B1, B3 et C1 ;
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96
― soit à l'attribution à un même candidat des blocs B1, B3 et C2 ;
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96
D'une manière générale, l'exploitation de ces fréquences devra être effectuée dans le respect des accords de coordination aux frontières qui sont conclus avec les pays limitrophes de la France.
2.3. Principes d'assignation des fréquences
Dans le cadre défini par l'ARCEP, les opérateurs 3G peuvent adresser directement à l'Agence nationale des fréquences leurs demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
Dans les canaux qui leur ont été attribués, les opérateurs 3G demandent l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'ARCEP.
Les opérateurs communiquent au moins une fois par an à l'ARCEP un rapport sur l'utilisation des bandes de fréquences qui leur ont été attribuées. Ce rapport décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes.
3. Durée de l'autorisation
L'autorisation sera délivrée pour une durée de vingt ans.
4. Obligations de couverture
DATE |
T1 + 2 ANS |
T1 + 8 ANS |
---|---|---|
Proportion de la population métropolitaine couverte par le service de voix |
25 % |
80 % |
Proportion de la population métropolitaine couverte par le service de transmission de données à 144 kbit/s bidirectionnels en mode « paquet » |
20 % |
60 % |
5. Obligations de disponibilité et de qualité de service
INDICATEUR |
EXIGENCE |
|
---|---|---|
Taux de réussite dès la première tentative : ― pour tous les services ― sur toute la zone de couverture |
Supérieur à 90 % |