I. ― Les2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Quatre membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste proposée, dans des conditions fixées par décret, par les représentants à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie des organismes gestionnaires d'établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux et des usagers de ces établissements, dont deux en qualité de membre titulaire et deux en qualité de membre suppléant. »
II. ― Le I est applicable à compter du prochain renouvellement des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.