I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 143-1, L. 215-2, L. 231-6-1, L. 243-11, L. 281-4, L. 422-2, L. 422-3 et L. 752-2 et dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV, les mots : « caisses régionales d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « caisses d'assurance retraite et de la santé au travail » ;
2° A l'article L. 151-1, les mots : « des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail » et les mots : « aux unions régionales des caisses d'assurance maladie, » sont supprimés ;
3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 162-1-10, les mots : «, ou des contrats de santé publique prévu à l'article L. 162-12-20 » sont supprimés ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 162-1-11, les mots : « aux articles L. 162-12-18, L. 162-12-20, et L. 183-1-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 162-12-21 du présent code et à l'article L. 1435-4 du code de la santé publique » et les mots : « L. 4133-1-1 » sont remplacés par les mots : « L. 4133-1 » ;
5° A l'article L. 162-1-15, les mots : « union régionale de caisses d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « agence régionale de santé » ;
6° A l'article L. 162-5-4, les mots : « la mission régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-47 » sont remplacés par les mots : « l'agence régionale de santé » ;
7° La dernière phrase du II de l'article L. 162-5-13 est supprimée ;
8° La fin du premier alinéa de l'article L. 162-24-1, après les mots : « du code de l'action sociale et des familles », est remplacée par les mots : « est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 314-1 du même code » ;
9° Au 8° de l'article L. 162-32-1, les mots : « unions régionales des caisses d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « agences régionales de santé » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 162-45, les mots : « missions régionales de santé » sont remplacés par les mots : « agences régionales de santé » ;
11° L'article L. 182-2-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa est insérée la référence : « I » ;
b) Avant les mots : « Le collège des directeurs » est insérée la référence : « II » ;
c) Au I nouveau, le 2° est abrogé et le 1° bis devient le 2° ;
d) Au II nouveau, le 1° est abrogé et les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
12° Au 4° de l'article L. 211-2-1, les mots : « en application du contrat visé à l'article L. 183-2-3 » sont supprimés ;
13° L'intitulé du chapitre V du titre Ier du livre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail » et l'intitulé de la section 1 de ce chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions générales » ;
14° Aux articles L. 215-2, L. 242-5, L. 421-2, L. 452-2, L. 452-4, L. 452-5, L. 455-2 et L. 455-3, les mots : « caisse régionale d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « caisse d'assurance retraite et de la santé au travail » ;
15° L'article L. 215-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 215-3.-Pour les régions Ile-de-France et Alsace, les caisses compétentes mentionnées à l'article L. 215-1 n'exercent pas les missions fixées au 1° de cet article, ni celles fixées au 3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4.
« Le conseil d'administration des caisses mentionnées à l'alinéa précédent est composé dans les conditions fixées à l'article L. 215-2. Toutefois, n'est pas applicable la disposition relative à la présence d'au moins un représentant des retraités parmi les quatre personnes qualifiées. » ;
16° L'article L. 215-5-1 devient l'article L. 215-4-1 et est placé au sein de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II ;
17° L'article L. 215-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 215-6.-La caisse régionale de Strasbourg assure, selon les règles de droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les missions fixées au 1° de l'article L. 215-1 et met en œuvre le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4, pour les assurés qui n'optent pas pour le régime défini aux articles L. 357-1 et suivants. » ;
18° Aux articles L. 216-1, L. 221-1 et L. 281-5, les mots : « et régionales d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail » ;
19° A l'article L. 221-1, les mots : « caisses régionales » sont remplacés par les mots : « caisses d'assurance retraite et de la santé au travail » ;
20° L'article L. 222-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 222-1.-La Caisse nationale d'assurance vieillesse a pour rôle :
« 1° D'assurer le financement des prestations d'assurance retraite du régime général ;
« 2° De définir les orientations de la gestion de l'assurance retraite des travailleurs salariés, et d'en assurer la coordination ;
« 3° D'exercer un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et sur les caisses générales de sécurité sociale concernant leurs attributions en matière de vieillesse, ainsi que sur la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg ;
« 4° D'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs salariés après consultation de son conseil d'administration ;
« 5° De proposer, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
« 6° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
« Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics. » ;
21° Après l'article L. 222-1 est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 222-1-1.-La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés exerce, pour la région Ile-de-France, les missions fixées aux 1° et, pour ce qui la concerne, 3° de l'article L. 215-1. » ;
22° A l'article L. 221-3-1, les mots : « régionales et », « régionales » et « ou régionale » sont supprimés ;
23° Le deuxième alinéa de l'article L. 222-3 est supprimé ;
24° A l'article L. 227-3, les mots : « autres que les caisses régionales » et le dernier alinéa sont supprimés ;
25° A l'article L. 231-7, les mots : « caisses régionales » sont supprimés ;
26° Aux articles L. 242-5 et L. 242-7, les mots : « caisse régionale » sont remplacés par les mots : « caisse d'assurance retraite et de la santé au travail » ;
27° A l'article L. 262-1, les mots : « et les caisses régionales » sont remplacés par les mots : « d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail » ;
28° A l'article L. 281-3, les mots : « ou régionale d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « d'assurance maladie, d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail » ;
29° A l'article L. 281-4, après les mots : « caisses primaires » sont insérés les mots : « d'assurance maladie » ;
30° A l'article L. 281-5, après les mots : « après avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie » sont insérés les mots : « de la Caisse nationale d'assurance vieillesse » ;
31° Aux articles L. 421-1 et L. 422-2, les mots : « caisses régionales » sont remplacés par les mots : « caisses d'assurance retraite et de la santé au travail » ;
32° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 422-1, les mots : « caisse régionale » sont remplacés par les mots : « caisse d'assurance retraite et de la santé au travail » ;
33° Le 7° de l'article L. 752-4 est abrogé ;
34° A l'article L. 752-11, les mots : « ou régionales d'assurance maladie qu'aux » sont remplacés par les mots : « d'assurance maladie qu'aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux ».
II.-A l'article L. 4132-9 du code de la santé publique, les mots : « Un praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « Un praticien-conseil d'un échelon local du service médical désigné par le médecin-conseil régional ».
III.-A l'article L. 742-3 du code rural, les mots : « caisses régionales d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ».
IV.-Le I de l'article 129 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et à la caisse générale de sécurité sociale » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « et de la caisse régionale d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « ainsi que de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale ».
V.-A l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » et les mots : « l'hospitalisation » sont remplacés par le mot : « santé ».