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Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)


I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1435-4est inséré un article L. 1435-4-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 1435-4-1.-Les agences régionales de santé concluent avec chaque enseignant des universités titulaire ou non titulaire de médecine générale relevant de l'article L. 952-23-1 du code de l'éducation un contrat sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus issus de l'exercice de ses fonctions de soins en médecine générale. Ce contrat est conforme à un contrat type élaboré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.
« Ces contrats prévoient des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités d'exercice, la prescription, la participation à toute action d'amélioration des pratiques, la participation à des actions de dépistage et de prévention et à des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que la participation à la permanence de soins. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 1411-8, les mots : « des contrats de santé publique prévus aux articles L. 162-12-19 et L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des contrats d'amélioration de la qualité et de la coordination des soins mentionnés à l'article L. 1435-4 ».
II.-Les contrats conclus en application de l'article L. 183-1-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 2009 susvisée demeurent en vigueur jusqu'à leur terme.