Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 1110-11, L. 1121-13, L. 1123-3, L. 1142-25 et L. 1142-26, les mots : « représentant de l'Etat dans la région » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
2° A l'article L. 1110-11, les mots : « en accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, » sont supprimés ;
3° A l'article L. 1123-1, les mots : « représentant de l'Etat dans » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé de » ;
4° Aux articles L. 1152-1 et L. 1152-2, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
5° L'article L. 1311-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1311-7. - Le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 prévoit les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement qui relèvent de la compétence des agences régionales de santé. » ;
6° A l'article L. 1321-2-1, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » ;
7° L'article L. 1321-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les services du représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « l'agence régionale de santé », les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence » et le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « Le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces analyses sont effectuées soit dans le cadre du programme de contrôle mentionné au c du 1° de l'article L. 1431-2, soit à la demande du représentant de l'Etat dans le département, soit à l'initiative du directeur général de l'agence. » ;
8° L'article L. 1321-7 est ainsi modifié :
a) Aux I et II, les mots : « de l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « du représentant de l'Etat dans le département » ;
b) Le 3° du II est abrogé ;
c) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Est soumise à déclaration auprès du maire l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. » ;
9° A l'article L. 1321-9, les mots : « et, notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et les analyses réalisées chez les particuliers » sont remplacés par les mots : « , notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont transmises par le directeur général de l'agence régionale de santé au représentant de l'Etat dans le département. Elles » ;
10° A l'article L. 1322-1, les mots : « l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 1322-4 est complété par les mots : « délivrée par le représentant de l'Etat dans le département » ;
12° L'article L. 1331-17 est ainsi modifié :
a) Les mots : « représentant de l'Etat dans le département est tenu de charger la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de procéder » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé procède » ;
b) Le premier alinéa est complété par les mots : « et en communique les résultats au représentant de l'Etat dans le département » ;
13° A l'article L. 1331-26, les mots : « directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » et les mots : « directeur départemental de la santé et de l'action sociale » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
14° L'article L. 1332-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est tenue de se soumettre au contrôle sanitaire organisé par l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au présent chapitre et selon les modalités définies à l'article L. 1321-5. » ;
15° A l'article L. 1332-4, les mots : « l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé » ;
16° Le dernier alinéa de l'article L. 1332-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'évaluation de la qualité et le classement de l'eau de baignade sont effectués par le directeur général de l'agence régionale de santé à partir des analyses réalisées en application du présent chapitre, notamment au titre du contrôle sanitaire. Le directeur général de l'agence transmet les résultats du classement au représentant de l'Etat dans le département, qui les notifie à la personne responsable de l'eau et au maire. » ;
17° A l'article L. 1332-7, les mots : « exercé par le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « sanitaire exercé par l'agence régionale de santé » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé et les modalités selon lesquelles celui-ci les transmet au représentant de l'Etat dans le département » ;
18° L'article L. 1334-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1334-1. - Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence. Le médecin de l'agence en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être chargé de recueillir la déclaration du médecin dépistant.
« Le médecin recevant la déclaration informe le directeur général de l'agence régionale de santé de l'existence d'un cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Le directeur général de l'agence en avertit le représentant de l'Etat dans le département.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé ou, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, le directeur du service communal d'hygiène et de santé si ce service est compétent en application de l'article L. 1422-1 procède immédiatement à une enquête sur l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur du service communal d'hygiène et de santé peut faire réaliser un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Les résultats de l'enquête sont communiqués au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque cette enquête a été réalisée par le directeur du service communal d'hygiène et de santé.
« Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le directeur général de l'agence régionale de santé prend toutes mesures nécessaires à l'information des professionnels de santé concernés et des familles, qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs en consultation auprès d'un médecin. Il invite la personne dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.
« Lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance en l'absence de déclaration d'un cas de saturnisme, le représentant de l'Etat dans le département peut également prescrire au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur du service communal d'hygiène et de santé de faire réaliser le diagnostic mentionné au troisième alinéa. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur du service communal d'hygiène et de santé peut également faire réaliser ce diagnostic lorsqu'il a été directement informé du risque d'exposition. Les résultats du diagnostic sont communiqués au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque le diagnostic a été réalisé par le directeur du service communal d'hygiène et de santé.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre. » ;
19° Le premier alinéa de l'article L. 1334-2 est supprimé ;
20° A l'article L. 1334-4, les mots : « pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et » sont supprimés ;
21° A l'article L. 1334-8-1, les mots : « l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » et les mots : « et la communication » ainsi que la dernière phrase sont supprimés ;
22° L'article L. 1334-10 est ainsi modifié :
a) Il est inséré au début de cet article un alinéa ainsi rédigé :
« Les constats établis en application des articles L. 1334-8 et L. 1334-8-1 sont communiqués, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département, au directeur général de l'agence régionale de santé et, dans les communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur de ce service. » ;
b) Après les mots : « document au » sont insérés les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le » ;
23° A l'article L. 1334-11, les mots : « de ses services » sont remplacés par les mots : « du directeur général de l'agence régionale de santé » ;
24° A l'article L. 1334-14, les mots : « à l'autorité administrative, sur sa demande, » sont remplacés par les mots : « au représentant de l'Etat dans le département » ;
25° L'article L. 1334-17 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent au représentant de l'Etat dans le département les informations mentionnées à l'article L. 1334-14 et au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande, les informations nécessaires à l'exercice des missions prévues au 1° de l'article L. 1431-2 et à l'article L. 1435-7. » ;
26° L'article L. 1411-7 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les missions confiées à l'agence régionale de santé ou à des organismes habilités par son directeur général pour la mise en œuvre des programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6. » ;
27° A l'article L. 1411-8, les mots : « ou aux services désignés à cet effet par le préfet de région » sont remplacés par les mots : « , à l'agence régionale de santé ou aux organismes désignés à cet effet par le directeur général de l'agence » et le mot : « service » est supprimé ;
28° Les articles L. 1411-9, L. 1411-10 et L. 3335-9 sont abrogés ;
29° A l'article L. 1413-14, les mots : « à l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « au directeur général de l'agence régionale de santé » ;
30° A l'article L. 1413-15, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé », les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence » et après les mots : « veille sanitaire » sont ajoutés les mots : « et au représentant de l'Etat dans le département » ;
31° A l'article L. 1416-1, après les mots : « de l'Etat, » sont insérés les mots : « de l'agence régionale de santé, » ;
32° A l'article L. 1417-1, les mots : « programmes régionaux de l'Etat » sont remplacés par les mots : « projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1 » ;
33° A l'article L. 1424-1, après les mots : « dans la région » sont insérés les mots : « et le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
34° Après l'article L. 1432-7 est inséré un article L. 1432-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1432-7-1. - L'agence verse, pour le compte de l'Etat, aux salariés, membres d'une association siégeant dans les instances placées au sein ou auprès d'elle et bénéficiaires du congé de représentation prévu à l'article L. 3142-51 du code du travail, l'indemnité prévue à l'article L. 3142-52 du même code. » ;
35° A l'article L. 2132-3, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
36° A l'article L. 2212-3, les mots : « directions départementales des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « agences régionales de santé » ;
37° A l'article L. 2212-10, les mots : « inspecteur régional de santé publique » sont remplacés par les mots : « de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence » ;
38° A l'article L. 3121-2, les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » et le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général de l'agence informe le représentant de l'Etat dans le département de cette désignation. » ;
39° A l'article L. 3213-8, les mots : « de la direction des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel » sont remplacés par les mots : « du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle » ;
40° A l'article L. 3222-4, après les mots : « département ou son représentant, » sont insérés les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, » ;
41° Aux articles L. 3331-2 et L. 3335-10, les mots : « , L. 3335-8 et L. 3335-9 » sont remplacés par les mots : « et L. 3335-8 » ;
42° A l'article L. 3411-1, les mots : « , est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire » sont remplacés par les mots : « bénéficie d'une prise en charge sanitaire organisée par l'agence régionale de santé » ;
43° A l'article L. 3412-1, les mots : « L'autorité sanitaire peut être saisie » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de l'agence régionale de santé peut être saisi » et le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » ;
44° Aux articles L. 3412-2 et L. 3412-3, les mots : « l'autorité sanitaire » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
45° A l'article L. 3412-3, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « le directeur général de l'agence » ;
46° A l'article L. 3413-1, les mots : « l'autorité sanitaire compétente » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé », les mots : « L'autorité sanitaire » sont remplacés par le mot : « Celui-ci » et les mots : « Elle fait » sont remplacés par les mots : « Il fait ».