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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)


I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1311-17, les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique » sont supprimés ;
2° La dernière phrase de l'article L. 1617-4 est supprimée ;
3° A l'article L. 2241-5, les mots : « des établissements publics communaux de santé et » et les mots : « par les dispositions des articles L. 6143-1 et L. 6143-4 du code de la santé publique et » sont supprimés.
II.-Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L'article L. 554-5 est abrogé ;
2° L'article L. 554-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 554-6.-La décision de suspension des délibérations du conseil de surveillance et des décisions du directeur des établissements publics de santé obéit aux règles définies au dernier alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique. »
III.-Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L'article L. 232-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 232-5.-Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé conformément à l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique. » ;
2° Les articles L. 233-1 et L. 233-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.L. 233-1.-Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.
« Art.L. 233-2.-Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique par l'ordonnateur, conformément au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique. »
IV.-A l'article 19 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » et la dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ».