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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur)


Les fonctionnaires détachés dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions et restent en position de détachement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur régi par les dispositions du présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés dans cet emploi, en fonction du groupe, prévu à l'article 3 du présent décret, dans lequel figure cet emploi, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5 du présent décret.
Les nominations des fonctionnaires dans les emplois relevant des groupes I, II et III prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur.