Après l'article 7-2 du même décret, il est inséré deux articles 7-3 et 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-3.-Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
« Art. 7-4.-Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour une nouvelle durée de cinq ans, toute nomination dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis précise le groupe auquel se rattache l'emploi. »