Après l'article A. 322-175 du code du sport, il est inséré une section VIII dénommée « Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs » ainsi rédigée :
« Section VIII
« Prévention des risques résultant de l'usage des équipements
de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
« Art.A. 322-176.-En application de l'article R. 322-27 du code du sport, les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du code du sport, par type d'articles définis à l'annexe III-3 (partie décrets) du code du sport, figurent en annexe III-26 (partie arrêtés).
« Art.A. 322-177.-En application de l'article R. 322-37 du code du sport, le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion établit pour chaque matériel une fiche de gestion dont le contenu est défini en annexe III-27 (partie arrêtés), afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement concerné.
« Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du stock. »