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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2010 relatif aux conditions dans lesquelles il peut être décidé de soumettre à un entretien professionnel les prestataires désignés au II de l'article L. 326-4 du code de la route)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2010 relatif aux conditions dans lesquelles il peut être décidé de soumettre à un entretien professionnel les prestataires désignés au II de l'article L. 326-4 du code de la route)


Une convocation à l'entretien professionnel est adressée par l'autorité administrative compétente au prestataire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus à l'article R. 326-10-1 du code de la route.
L'entretien professionnel a lieu dans un délai d'un mois.