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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 février 2010 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 février 2010 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)


L'article 13 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 13. 1, le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― une photocopie du titre ou de la qualification exigé par le 2° du A du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé ; »
2° Au paragraphe 13. 1, le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― une photocopie du certificat restreint de radiotéléphoniste maritime ou d'un des titres mentionnés au 3° du A du II de l'article 32 du même décret ; »
3° Au paragraphe 13. 1, le huitième alinéa est supprimé ;
4° Au paragraphe 13. 2, les mots : « exigé par le 3° de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « exigé par le 2° du A du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé » ;
5° Le paragraphe 13. 3 devient le paragraphe 13. 4 ;
6° Après le paragraphe 13. 2, il est inséré un paragraphe 13. 3 ainsi rédigé :
« 13. 3. 1. Les documents devant accompagner la déclaration mentionnée à l'article 32 bis du décret du 2 août 2007 susvisé sont les suivants :
« 1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du professionnel ;
« 2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
« 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
« 4° Lorsque la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
« 5° Une preuve que le prestataire remplit la condition énoncée au 3° du I de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé.
« 13. 3. 2.L'épreuve d'aptitude prévue à l'article 32 bis du décret du 2 août 2007 susvisé est organisée selon les modalités fixées au b du paragraphe 8. 4 de l'article 8 du présent arrêté.
« 13. 3. 3. En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre une autorisation d'enseigner selon les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 33 du décret du 2 août 2007 susvisé. »